Troisième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-26.851
Textes visés
Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 97 F-D Pourvoi n° A 14-26.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la commune d'[Localité 1], agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l 'expropriation), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [O], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [J] [I], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de la commune d'[Localité 1], de la SCP Gaschignard, avocat de Mmes [I] et [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2014) fixe le montant des indemnités revenant aux consorts [I] au titre de l'expropriation, au profit de la commune d'[Localité 1], d'une partie d'une parcelle leur appartenant ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu qu'ayant souverainement choisi, parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties, ceux qui lui sont apparus les plus appropriés, la cour d'appel a indemnisé la perte du hangar situé sur l'emprise conformément aux caractéristiques de ce bien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 13-15 II 1° b), devenu L. 322-3 1°, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que, pour dire que la parcelle partiellement expropriée est située dans une zone constructible du plan d'occupation des sols, l'arrêt retient que les seules possibilités de construction admises sur le secteur dans lequel la parcelle partiellement expropriée se situe sont liées à l'aménagement ou l'extension de constructions existantes à usage d'habitation ainsi qu'à la construction de bâtiments annexes aux habitations ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les possibilités de construire étaient très limitées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité principale d'expropriation à 9 790 euros et l'indemnité de remploi à 3 479 euros, l'arrêt rendu le 31 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les consorts [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la commune d'[Localité 1]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 52.090,60 € l'indemnité d'expropriation due par la commune d'[Localité 1] aux consorts [I] à la suite de l'expropriation de leur parcelle ; AUX MOTIFS QUE «QUALIFICATION DU BIEN Les parties ne contestent pas le classement de la parcelle en zone 3 NA, zone naturelle non équipée où l'urbanisation n'est possible qu'à long terme ; que recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L 13-15-II-1° du code de l'expropriation, le terrain doit à la date de référence être desservi par l'ensemble des réseaux (électrique, eau, assainissement ou voirie) et situé en zone constructible ; que la parcelle ZB [Cadastre 1] p1 est d'une contenance de 979 m², distraite de la parcelle ZB [Cadastre 1] sur laquelle est érigée la maison se situe en fonds de parcelle et d