Troisième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-26.477

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
  • Article L. 13-20, alinéa 1er, devenu L. 322-12, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 100 F-D Pourvoi n° U 14-26.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société [1] ([1]), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Trésorerie générale d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [Z], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, (Orléans, 16 septembre 2014) fixe le montant des indemnités, principale et accessoires, revenant à Mme [Z] au titre de l'expropriation partielle, au profit de la Société [1] ([1]), d'une parcelle lui appartenant ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que, pour indemniser Mme [Z] de la perte de trois chênes, sept cerisiers, deux noisetiers, deux châtaigniers et dix thuyas, l'arrêt retient que des thuyas sont plantés tout le long de la clôture et que le devis retenu par le juge de l'expropriation vise quatre-vingt thuyas alors que la clôture ne devra être refaite et réassortie de thuyas que sur un linéaire d'une dizaine de mètres ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé Mme [Z] de la perte de l'ensemble des thuyas plantés sur l'emprise, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième et le quatrième moyens : Vu l'article L. 13-20, alinéa 1er, devenu L. 322-12, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnisation formées au titre de la réalisation d'une clôture et de la perte d'un étendoir, l'arrêt retient qu'il doit être pris acte de l'engagement de la [1] de rétablir elle-même à ses frais une clôture sur la nouvelle limite du fonds lorsque l'avancement des travaux le permettra, que cet engagement est satisfactoire d'autant qu'il s'accompagne de celui de laisser Mme [Z] conserver la jouissance de la portion d'emprise jusqu'à l'exécution des travaux et que c'est également de façon satisfactoire que la [1] s'engage à reconstruire un étendoir à l'identique à l'endroit du terrain non exproprié que Mme [Z] lui désignera, de sorte qu'à ce titre également, du fait du maintien en jouissance de l'expropriée, il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord de l'expropriée sur les propositions d'indemnisation en nature de la [1], la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour allouer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de la perte d'un chenil, l'arrêt retient qu'il s'agissait d'une construction de qualité composée d'une dalle de béton de sol et d'une autre coiffant, comme toiture, des parpaings maçonnés, ouvrant par un beau portail en fer forgé et ceint d'un grillage d'acier, et que Mme [Z] se prévaut d'un devis non conforme aux caractéristiques du bien ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ce devis d'un montant de 2 820 euros HT produit par Mme [Z] n'aurait pas été conforme aux caractéristiques du chenil perdu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 2 200 euros l'indemnité au titre de la perte des arbres plantés sur l'emprise, en ce qu'il donne acte à la Société [1] de son engagement de réaliser elle-même une clôture et de reconstruire un étendoir sur le reliquat hors emprise et en ce qu'il rejette en conséquence les demandes d'indemnisation de ces chefs, et en ce qu'il fixe à 2 000 euros l'indemnisation au titre de la perte du chenil, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces poi