Troisième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-12.144
Texte intégral
CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 103 F-D Pourvois n°Q 14-12.144 Y 14-12.221 P 14-19.135JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [K] [W]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date des 27 mai et 9 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Q 14-12.144 formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [E], 2°/ à Mme [Z] [L] épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 6], 3°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Y 14-12.221 formé par M. [H] [M], domicilié [Adresse 3], contre le même arrêt et celui du 13 juin 2012 rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [E], 2°/ à Mme [Z] [L] épouse [E], 3°/ à M. [K] [W], 4°/ à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° P 14-19.135 formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt du 13 juin 2012 rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [E], 2°/ à Mme [Z] [L] épouse [E], 3°/ à M. [K] [W], 4°/ à M. [H] [M], défendeurs à la cassation ; M. [W] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident dans chacun des trois dossiers joints contre les mêmes arrêts ; La société [1], demanderesse aux pourvois principaux, invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation concernant le pourvoi Q 14-12.144 et le moyen unique concernant le pourvoi P 14-19.135 annexés au présent arrêt ; M. [M], demandeur au pourvoi principal Y 14-12.221 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. [W], demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de ses trois recours, le moyen unique identique de cassation concernant les pourvois Q 14-12.144 et Y 14-12.221 et le moyen unique de cassation concernant le pourvoi P 14-19.135 annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [1], de la SCP Boulloche, avocat de M. [M], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Q 14-12.144, Y 14-12.221 et P 14-19.135 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 13 juin 2012 et 4 décembre 2013), que, par acte sous seing privé du 2 avril 2005, M. et Mme [E] ont conclu avec M. et Mme [W], par l'intermédiaire de la société [1], un "compromis" de vente portant sur un ensemble immobilier composé de six logements ; que l'acte authentique de vente a été signé par les parties le 11 octobre 2005 ; qu'ayant constaté des désordres, M. et Mme [E] ont assigné M. [W], en sa qualité de constructeur, M. [M], architecte, les consorts [B], notaires, et la société [1], en responsabilité et dommages-intérêts ; Sur le pourvoi n° P 14-19.135 et le premier moyen du pourvoi n° Q 14-12.144 de la société [1], réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant décidé, à bon droit, que le principe de la responsabilité délictuelle de la société [1] à l'égard de M. et Mme [E] avait été définitivement retenu par le jugement du 30 octobre 2008, et relevé que le manquement de celle-ci à son obligation d'information à l'égard des acquéreurs sur la conformité des lieux aux normes d'habitabilité leur avait causé une perte de chance de renoncer à l'acquisition ou d'en modifier les conditions et que, s'ils avaient eu connaissance d'une telle impropriété de l'immeuble à sa destination du fait de son insalubrité, ils auraient vraisemblablement renoncé à leur investissement, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. et Mme [E] ni le rapport d'expertise et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la société [1] devait être condamnée à réparer les préjudices des acquéreurs dont elle a souverainement fixé le montant ; D'où il suit que le moyen n'es