Troisième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-20.308

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 111 FS-D Pourvoi n° P 14-20.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [A], dont le siège est [Adresse 7], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [2], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 8], 5°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 6], 6°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société [6], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jardel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [2] et de la société [A], de la SCP Boulloche, avocat de M. [D], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du Port et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [E], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [5] et de la société [1], l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 février 2014), que Mme [E] a chuté sur une plaque de verglas située à proximité de l'entrée d'un immeuble ; qu'attribuant l'origine de cette plaque aux exsudats des appareils de chauffage et rafraîchissement du cabinet de kinésithérapie de M. [Y] et de la société d'architecture [2], ayant pour gérant M. [D], architecte, Mme [E] a assigné M. [Y], la société [2], aujourd'hui en redressement judiciaire, le syndicat des copropriétaires et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en indemnisation de son préjudice ; que M. [Y] a appelé dans la cause M. [D], en qualité de maître d'oeuvre, et la société [5], installateur des appareils ; que la société [1], assureur de cette société, est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société [2] fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable in solidum des préjudices subis par Mme [E] ; Attendu qu'ayant constaté que la plaque de verglas sur laquelle Mme [E] avait chuté était constituée à partir de l'eau provenant de deux climatiseurs situés à proximité, relevé que ces appareils étaient la propriété exclusive de M. [Y] et de la société [2] et retenu qu'ils disposaient sur eux d'un pouvoir d'usage et de contrôle et en avaient la garde, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que de tels appareils avaient un dynamisme propre et dangereux échappant à leur contrôle, ni que le syndicat des copropriétaires avait commis une faute présentant le caractère de la force majeure, et qui a pu en déduire que ceux-ci avaient engagé leur responsabilité à l'égard de Mme [E], a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société [2] et la société [A], ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en garantie formée à l'encontre de la société [5], de la société [1] et de M. [D], alors, selon le moyen : 1°/ que l'impropriété d'un ouvrage à la destination pour laquelle il a été commandé peut résulter du danger que son utilisation présente pour la sécurité du maître de l'ouvrage ou des tiers ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme [E] a chuté sur une plaque de verglas provenant de l'écoulement de condensats à partir de climatiseurs défaillants installés dans les locaux de la société [2] par la société [5] ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en garantie de la société [2] contre la société [5], que les désordres dont était affect