Chambre commerciale, 19 janvier 2016 — 14-17.865

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 55 F-D Pourvoi n° G 14-17.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [U] [I], domicilié chez Mme [P] [X], [Adresse 3], 3°/ Mme [K] [L] [Z], domiciliée [Adresse 2], 4°/ M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 4] (Etats-Unis), 5°/ M. [J] [I], domicilié [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [H], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la société [10], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement [3], 3°/ à la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement [11], 4°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 7]), venant aux droits de la société [9], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat des consorts de [I]-[Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés [10], [9] et [8], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [H], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2014), que M. [H] et M. [G], dit [R], qui avaient constitué en 1996 la société [1], ont cédé en 1998 au groupe [7] 50 % du capital de cette société, devenue la société [3], puis la société [10], et dont M. [H] était le président ; que par acte du 25 mai 2000, M. [V] [I] et plusieurs membres de sa famille (les consorts [I]) ont cédé l'intégralité des actions de la société [S] productions à la société [11], désormais dénommée [9], filiale à 100 % de la société [3], et ayant pour dirigeant M. [N], lui-même salarié de cette dernière ; que soutenant que la cession à la société [11] du capital de la société [S] productions était intervenue à un prix dérisoire, et que M. [H] avait commis plusieurs fautes et dissimulations à leur détriment, les consorts [I] ont assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts ; que M. [H] s'est opposé à cette demande et a appelé en garantie les sociétés [10] et [9] ainsi que la société [9], aux droits de laquelle est venue la société [8] ; Attendu que les consorts [I] font grief à l'arrêt de dire que M. [H] n'a pas agi comme dirigeant de fait de la société [11] et de rejeter leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune des parties ne soutenait dans ses écritures que le contrat de travail conclu par M. [N], dirigeant de la société [11], ainsi que les limitations statutaires de ses pouvoirs, étaient de nature à créer un lien de dépendance caractéristique de la gestion de fait à l'égard de la société [3], société mère de la société [11] et employeur de M. [N], et non à l'égard de M. [H] personnellement, en tant que dirigeant de la société [3] ; que pour écarter l'existence d'une gestion de fait par M. [H], la cour d'appel a pourtant retenu que « le lien de subordination existant entre M. [N] et son employeur n'implique pas M. [H] personnellement mais seulement la société [3], employeur », et que les limitations statutaires des pouvoirs de M. [N] « ne sont que de nature à créer une dépendance de la filiale vis-à-vis de la société mère actionnaire unique, à l'exclusion d'une dépendance vis-à-vis de la personne du président de cette dernière » ; qu'en soulevant ainsi d'office ce moyen, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile comme l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la fraude corrompt tout ; que l'existence d'un montage frauduleux doit être appréciée globalement ; que le montage frauduleux peut résulter d'un ensemble de faits qui, pris isolément, pourraient être licites mais dont la combinaison révèle l'illicéité ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une gestion de fait de M. [H], la cour d'appel a retenu que, pris isolément, ni le fait que M. [H] se soit soustrait en tant que dirigeant de la société [3] aux obligations de publicité qui eussent inf