Chambre commerciale, 19 janvier 2016 — 14-16.272

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 59 F-D Pourvoi n° B 14-16.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [4], société à responsabilité limitée, 2°/ la société [4], société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 3°/ la société [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [4], 4°/ la société [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en la personne de M. [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [4], 5°/ la société [7], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société [4], 6°/ la société [7], société civile professionnelle, agissant en la personne de M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société [4], contre l'arrêt rendu le 5 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés [4], de la société [1], ès qualités, et de la société [7], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [6], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), que le 22 mai 2003, M. [H] a conclu avec la société [6] (le franchiseur) exploitant un réseau de franchise sous l'enseigne « [3] », un contrat de « réservation multizones » destiné « à prendre date pour une réservation territoriale élargie » ; qu'agissant pour le compte de la société [4], qu'il a créée puis dirigée, il a conclu successivement plusieurs contrats de franchise sous cette enseigne, en particulier à [Localité 2] rue de [Localité 6] ([Localité 2]) ; que le franchiseur ayant procédé au cours de l'année 2006 à la substitution de cette enseigne par celle d'« [5] », la société [4] a signé un nouveau contrat de franchise pour un institut situé à [Localité 3], lequel a été exploité, sous cette enseigne, par la société [4], également créée et dirigée par M. [H] ; que le franchiseur a adressé à la société [4], qui exploitait aussi un institut à [Localité 7], sous l'enseigne [5], un contrat de franchise qui n'a pas été signé ; que des difficultés étant intervenues, la société [4] a, le 9 avril 2010, résilié l'ensemble des contrats de franchise sous cette enseigne, en indiquant qu'elle cessait, ainsi que la société [4], d'utiliser la marque [5] pour les instituts de [Localité 2], de [Localité 7] et de [Localité 3], ces instituts prenant la dénomination « Top Beauté » ; que le franchiseur a assigné les sociétés [4] en résiliation abusive et paiement de dommages-intérêts ; que ces dernières ont opposé la nullité des contrats pour indétermination de l'objet et défaut d'écrit ; qu'elles ont été mises en redressement judiciaire par jugement du 23 janvier 2013 ; Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que les sociétés [4] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation des contrats de franchise, de restitutions et de dommages-intérêts et de résilier à leurs torts les contrats de franchise [3] et [5] alors, selon le moyen : 1°/ que la société [4] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le franchiseur avait dissimulé le fait que son dirigeant avait fait l'objet d'une sanction de faillite personnelle et d'une interdiction de gérer de cinq ans et que cette dissimulation avait déterminé son consentement ; que la cour d'appel a admis que le passé judiciaire du dirigeant de la société [6] n'était pas connu de M. [H], gérant de la société [4] ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas justifié de ce que l'absence de cette information avait vicié le consentement de la franchisée, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure