cr, 16 décembre 2015 — 14-85.314
Texte intégral
N° X 14-85.314 F-D N° 6685 SC2 16 DÉCEMBRE 2015 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [BG] [E], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 4 juillet 2014, qui, pour soumission aggravée de personnes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires, en demande, en défense et en réplique, produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 25 juin 2010, le maire de la ville de [Localité 1] a signalé au procureur de Bobigny l'insalubrité d'un hôtel meublé situé dans sa commune ; que, concomitamment, des plaintes ont été déposées par certains locataires pour le même motif ; que les enquêteurs, venus sur place, ont constaté la vétusté de l'ensemble du bâtiment, de nombreuses traces d'infiltration et de moisissure dans les chambres, l'absence de chauffage, une ventilation inexistante ou insuffisante, une installation électrique dégradée et dangereuse, enfin la suroccupation de certaines pièces pourtant exiguës ; qu'un rapport d'inspection des services techniques de la ville a abouti aux mêmes conclusions ; que les locataires, lors de leurs auditions, ont dénoncé la présence de souris, de cafards et même de serpents ; qu'il s'est avéré que les occupants étaient le plus souvent des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dépourvus d'une autorisation de travail, parfois chargés de famille, certains accompagnés d'enfants handicapés, et tous en grande précarité financière ; qu'ils devaient s'acquitter de loyers compris entre 250 et 600 euros ; que le fonds de commerce, exploité à l'origine par la famille [E], a, à la suite de dissensions familiales, été confié en location-gérance, d'abord en 2008 à Mme [I], puis, du 3 février au 4 août 2010, à la société civile immobilière La Rotonde dont les associés étaient les époux, M. et Mme [BG] et [HH] [E] ; que des poursuites pénales ont été engagées contre M. [E] du chef de soumission aggravée de personnes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, pour la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 31 décembre 2010 ; que le tribunal, prononçant une relaxe partielle, a limité la période de prévention à celle au cours de laquelle la société La Rotonde était titulaire de la location-gérance, soit du 3 février au 4 août 2010 ; que le tribunal a retenu la culpabilité de M. [E] ; qu'il a statué sur la peine et les intérêts civils ; que, saisie par les appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 225-14, 225-15 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe selon lequel le gérant de fait est celui qui accompli en toute indépendance des actes positifs de gestion, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [E] coupable, entre le 4 février 2010 et le 3 août 2010, de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes, dont au moins un mineur, à des conditions d'hébergement indignes, et a condamné celui-ci à une peine de six mois d'emprisonnement intégralement assortie du sursis et à une amende délictuelle de 15 000 euros, a déclaré recevables les constitutions de parties civiles et a condamné le prévenu à réparer leurs préjudices ; "aux motifs propres que, le 15 mai 2010, Mme [G] [XS] et Mme [EG] [DT], de nationalité roumaine, se rendaient au commissariat de [Localité 1] pour porter plainte contre M. [E] pour l'insalubrité de l'hôtel [1] dans lequel elles vivaient en tant que locataires ; qu'elles indiquaient qu'elles ne payaient plus le loyer depuis le mois d'avril et qu'en conséquence M. [E] envoyait des personnes pour les menacer de quitter l'hôtel ; que, le 25 juin 2010, le maire de [Localité 1] signalait au procureur de la République l'état d'insalubrité de l'hôtel, l'état de précarité dans lequel se trouvait ses occupants ainsi que la commission régulière d'infractions ; que, dans son courrier, il