cr, 6 janvier 2016 — 15-86.173
Texte intégral
N° B 15-86.173 F-D N° 94 ND 6 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [K], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 15 septembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Vaucluse, sous l'accusation de vols, vols aggravés et tentatives, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, association de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 193 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi formée par Me Lantelme, avocat de M. [K] et a statué en l'absence du mis en examen et sans que celui-ci soit représenté par son avocat à l'audience ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 186-2 du code de procédure pénale que, si les personnes sont détenues, la chambre de l'instruction doit statuer sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation dans les quatre mois de cette ordonnance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance déférée ayant été rendue le 15 mai 2015, la chambre de l'instruction doit statuer au plus tard le 15 septembre 2015 ; qu'en raison des contraintes d'audiencement et des délais nécessaires au prononcé de la décision, concernant une affaire complexe, il était matériellement impossible d'avancer ou de reporter la date de l'audience, ce dont l'avocat de M. [K] a été informé dès le 29 juin 2015 ; que sa demande de renvoi doit donc être rejetée, ce qui ne saurait causer grief à son client puisqu'il a pu adresser à la chambre de l'instruction, dans les délais légaux, un mémoire de quinze pages ; "alors que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l'avocat ainsi choisi sans assortir ce refus d'une motivation suffisante ; qu'en l'espèce, il était soutenu que l'avocat de M. [K] avait immédiatement informé le parquet général, dès l'avis d'audiencement du 26 juin 2015, de l'impossibilité qu'il avait de se rendre à l'audience du 2 septembre 2015, en raison d'une audience le même jour devant une cour d'assises et avait demandé un audiencement à une autre date (mémoire p. 1-2) ; que la chambre de l'instruction, ainsi informée plus de deux mois avant la date prévue, ne pouvait rejeter la demande de renvoi sur la seule affirmation de l'impossibilité d'avancer ou de reporter la date d'audience et de l'obligation de statuer, en application de l'article 186-2 du code de procédure pénale, avant le 15 septembre 2015, sans mieux expliquer en quoi, ayant l'obligation de se réunir une fois par semaine, elle était dans l'impossibilité de trouver une date d'audience autre que le 2 septembre, compatible avec le délai légal imparti pour statuer" ; Attendu qu'en refusant, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la demande de renvoi présentée par M. [K], la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information formée par M. [K] et prononcé la mise en accusation de ce dernier devant la cour d'assises du Vaucluse ; "aux motifs que l'information, qui est complète, a duré plus de deux ans, du 15 mars 2013 au 15 mai 2015 ; que M. [K], mis en examen le 15 novembre 2013, a pu, amplement, au cours des dix-huit mois séparant cette mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation, s'exprimer et faire valoir les droits de sa défense ; qu'il a déjà été répondu par des ordonnances motivées à la plupart des demandes d'actes aujourd'hui sollicitées, lesquelles n'apparaissent nullement nécessaires à la manifestation de la vérité, ainsi : - la demande de confrontation, trois ans après les faits, avec M. [I] et Mme [V], victimes, le 12 novembre 2012, d'une agression commise par deux auteurs masqués ; - la demande de confrontation avec M. [P], qui n'a eu de cesse de disculper M. [K], son oncle, et avec Mme [Y], concubine du précédent, laquelle est revenue sur les déclarations qui mettaient M.