Pôle 2 - Chambre 2, 5 mars 2020 — 18/20763
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 MARS 2020
(n° 2020 - 96, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20763 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6L3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/00622
APPELANTE
Madame [N] [K]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée à l'audience de Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, toque : E0834
INTIMES
L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté à l'audience de Me Thomas BRETAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque P82
Etablissement RSI, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant, régulièrement avisé le 27 décembre 2018 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffière présente lors du prononcé.
**************
Le 20 mai 2014, à 8 heures 13 Mme [N] [K], âgée de 35 ans, a accouché d'une petite fille au Centre Hospitalier [1]. Il a été pratiqué une révision utérine. Au cours de l'hospitalisation en suite de couches, Mme [N] [K] a reçu deux injections de fer par voie intraveineuse, les 21 et 23 mai avec pose d'un cathéter veineux obturé le 21 mai.
Au décours immédiat de la perfusion du 23 mai, elle a développé un choc septique qui s'est aggravé les 24 et 25 mai 2014.
Mme [N] [K] a bénéficié d'une antibiothérapie par Claforan, Flagyl et Gentamicine qui a été adaptée lorsque les hémocultures se sont révélées positives à une bactérie multi-résistante, Serratia Marcescens. Compte tenu du contexte post-partum immédiat et de l'absence de foyer infectieux évident, une exploration utérine à visée diagnostique a été pratiquée. Les prélèvements bactériologiques réalisés sont restés stériles.
Le 26 mai 2014, l'état de Mme [N] [K] a présenté une défaillance multi-viscérale de cinq organes (neurologique, rénale, hépatique, hématologique et cardiovasculaire) et l'équipe médicale a pratiqué une hystérectomie afin d'éliminer tout foyer infectieux. L'examen anatomo-pathologique de l'organe n'a pas mis en évidence d'infection.
L'état de Mme [N] [K] s'est amélioré progressivement à partir du 27 mai 2014. Elle a été extubée le 5 juin et est sortie de réanimation le 1re juillet 2014 pour aller en soins de suite et réadaptation où elle est restée jusqu'au 25 juillet. Elle a été à nouveau hospitalisée, du 22 novembre au 2 décembre 2014 pour une torsion d'annexe droite.
Les suites de cet accident médical sont une hyperkaliémie (excès de potassium) responsable de fatigue et d'engourdissements musculaires, des troubles urinaires ainsi qu'un état dépressif.
Confrontée à un refus de garantie de l'assureur du Centre Hospitalier [1] qui estimait que son indemnisation relevait de la solidarité nationale et au rejet par l'ONIAM des conclusions de l'expertise amiable diligentée à la demande de l'assureur, Mme [N] [K] a engagé une procédure de référé expertise. Le docteur [Q] désigné par une ordonnance en date du 8 avril 2016 a déposé son rapport le 5 octobre suivant. Il a retenu que Mme [N] [K] a présenté dans les suites de son accouchement du 20 mai 2014 à l'Hôpital [1] une infection nosocomiale à Serratia marscecens, dont la responsabilité incombe à l'établissement et qu'en rapport direct, certain et exclusif avec cette affection, elle a subi :
- un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux hospitalisations, soit du 23 mai au 25 juillet 2014, puis du 22 novembre au 2 décembre 2014
- un DFT partiel de 75% du 26 juillet au 21 novembre 2014, de 50% du 3 décembre 2014 au 15 janvier 2015 et de 25% du 16 janvier 2015 jusqu'à sa consolidation fixée au 9 juin 2016,
- un pretium doloris à 5/7
- un PE permanent à 1,5/7
- un préjudice sexuel avec perte de libido et difficultés positionnelles
- un préjud