17e chambre, 4 mars 2020 — 17/05746
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2020
N° RG 17/05746
N° Portalis DBV3-V-B7B-R7TJ
AFFAIRE :
[H] [BH]
C/
SASU BEARINGPOINT FRANCE SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 octobre 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 13/02622
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne ALCARAZ
Me François HUBERT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [BH] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (57)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047 substitué par Me RAAB Florence avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SASU BEARING POINT FRANCE SAS
N° SIRET : 443 021 241
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me François HUBERT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0270 substitué par Me CASENAVE Paul, avocat au barreau de Paris, vestiaire: G0668
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MANELLO,
Par jugement du 31 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- débouté Mme [H] [BH] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [BH] aux éventuels dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société BearingPoint France SAS du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 29 novembre 2017, Mme [BH] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2019.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 20 février 2018, Mme [BH] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 31 octobre 2017 du conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau :
- constater l'absence de reclassement et de licenciement dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude du 8 juillet 2010, en violation de l'article L. 1224-6 du code du travail,
- condamner la société BearingPoint France à lui payer la somme de 5 925 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 juillet au 24 septembre 2010,
- condamner la société BearingPoint France à lui payer la somme de 592 euros au titre des congés payés afférents,
- dire nul son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser,
- dire que la nullité du licenciement du 24 septembre 2010 produira les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société BearingPoint France à lui payer les sommes suivantes :
. 11 850 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 185 euros au titre des congés payés afférents,
. 47 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 31 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 23 700 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BearingPoint France à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,
- dire que toutes les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2018, la société BearingPoint France SAS demande à la cour de :
- dire Mme [BH] irrecevable, et en tout état de cause, mal fondée en son appel,
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 31 octobre 2017 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [BH] était licite, valable et bien fondé, et débouté 'celle-ci' de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [BH] de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [BH] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile,
- condamner Mme [BH] aux dépens.
LA COUR,
La société BearingPoint France SAS est une soc