Pôle 6 - Chambre 5, 20 février 2020 — 18/03967
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 20 FEVRIER 2020
(n° 2020/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03967 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/11067
APPELANTE
Madame [J] [I] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Badia BRICK, avocat au barreau de PARIS, toque : R140
INTIMEES
La société SUGARPLUM
Sise [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GUILLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
La société 1 POSTUR
Sise [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Greffier : Madame Marine BRUNIE , lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
[J] [R], née en 1981, a été engagée par la société Sugarplum Cake Shop (ci-après la société Sugarplum) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 2012 en qualité de pâtissière, employée, catégorie IV - coefficient hiérarchique 180 moyennant un salaire mensuel brut de 1.500,02 euros pour 151,67 heures de travail.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la pâtisserie et la société Sugarplum emploie habituellement moins de onze salariés.
A la suite de la cession du fonds de commerce de la société Sugarplum à la société 1 Postur par acte du 29 juin 2016, le contrat de travail de la salariée a été repris par la société 1 Postur.
La salariée a bénéficié d'un congé de maternité à partir du 1er décembre 2015 jusqu'au 13 juin 2016, suivi de ses congés payés jusqu'au 12 juillet 2016, puis a obtenu avec l'accord de la société Sugarplum des congés sans solde jusqu'au 1er septembre 2016, date à laquelle il était convenu qu'elle reprenne son poste.
Par lettres des 3 et 12 septembre 2016, la société 1 Postur, constatant que la salariée n'avait pas repris son poste, lui a demandé de justifier de son absence ou à défaut de réintégrer son poste de travail.
Par lettre du 27 octobre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 9 novembre 2016.
Le 4 novembre 2016, [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que la condamnation in solidum des sociétés Sugarplum et 1 Postur à lui verser des indemnités et rappel de salaire tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par lettre du 14 novembre 2016, la société 1 Postur a notifié à [J] [R] son licenciement pour faute grave.
Par jugement prononcé le 3 octobre 2017, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté [J] [R] de l'ensemble de ses demandes, a débouté les sociétés Sugarplum et 1 Postur de leur demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 8 mars 2018, [J] [R] a relevé appel de ce jugement.
Suivant dernières conclusions transmises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 27 juin 2018, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [J] [R] demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Sugarplum et 1 Postur de leur demande reconventionnelle, de l'infirmer pour le surplus,
- à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de condamner in solidum les sociétés Sugarplum et 1 Postur à lui verser les sommes suivantes :
* 40.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
* 2.392,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5.482,52 euros au titre de l'indem