Ch.secu-fiva-cdas, 20 février 2020 — 17/05373
Texte intégral
JD
N° RG 17/05373
N° Portalis DBVM-V-B7B-JJOX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Meiggie TOURNOUD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 FEVRIER 2020
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20140527)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 28 septembre 2017
suivant déclaration d'appel du 27 Octobre 2017
APPELANTE :
Mme [W] [N]
née le [Date naissance 2] 1972
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/011992 du 22/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
CAISSE RSI ET L'URSSAF devenue l'URSSAF, agissant en vertu des articles L. 244.9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, N° SIRET 79484650100011, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Agence pour la sécurité sociale des Indépendants
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller,
M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2019
M. Jérôme DIE, Magistrat Honoraire, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentant des parties s'en remettre à leurs conclusions, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 Février 2020.
Exposé du litige :
Mme [W] [N] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à quatre contraintes signifiées à la diligence de la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Auvergne :
- le 4 juin 2014 à l'encontre de la contrainte du 14 mai 2014 signifiée le 22 mai 2014 au titre des cotisations et majorations de retard d'octobre et novembre 2013 pour un montant de 2 433 € (recours 20140527),
- le 1er octobre 2014, à l'encontre de la contrainte du 20 août 2014 signifiée le 18 septembre 2014 au titre des cotisations et majorations de retard de février et mars 2014 pour un montant de 2 465 € (recours 20141095),
- le 9 novembre 2015, à l'encontre de la contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 28 octobre 2015 au titre des cotisations et majorations de retard d'avril, mai, juin, juillet et août 2014, 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et 2ème trimestre 2015 pour un montant de 14 489 € (recours 20151300),
- le 21 octobre 2016, à l'encontre de la contrainte du 12 octobre 2016 signifiée le l8 octobre 2016 au titre des cotisations et majorations de retard de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016 pour un montant de 20 993 € (recours 20161626).
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 20141095, 20151300 et 20161626 avec celui enregistré sous le numéro 20140527,
- déclaré recevables les oppositions formées par Mme [N] à l'encontre des contraintes décernées à son encontre par la Caisse RSI Auvergne le 14 mai 2014, le 20 août 2014, le 14 octobre 2015 et le 12 octobre 2016,
- débouté Mme [N] de sa demande d'annulation des contraintes précitées,
- validé la contrainte décernée le 14 mai 2014 par la caisse RSI Auvergne à l'encontre de Mme [N] au titre des cotisations et majorations de retard d'octobre et novembre 2013 pour son montant actualisé de 1 250 €,
- validé la contrainte décernée le 20 août 2014 par la caisse RSI Auvergne à l'encontre de Mme [N] au titre des cotisations et majorations de retard de février et mars 2014 pour son montant actualisé de 274 €,
- validé la contrainte décernée le 14 octobre 2015 par la caisse RSI Auvergne à l'encontre de Mme [N] au titre des cotisations et majorations de retard d'avril, mai, juin, juillet et août 2014, 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et 2ème trimestre 2015 pour son montant actualisé de 1 315 €,
- validé la contrainte décernée le 12 octobre 2016 par la caisse RSI Auvergne à l'encontre de Mme [N] au titre des cotisations et majorations de retard de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016 pour son montant actualisé de 1 233 €,
- dit que les sommes restant dues au titre de ces contraintes seront augme