4ème Chambre Section 3, 14 février 2020 — 18/03876

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Texte intégral

14/02/2020

ARRÊT N°126/20

N° RG 18/03876

N° Portalis DBVI-V-B7C-MQCA

CD/ND

Décision déférée du 13 Août 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE (21500427)

MADAME [J]

[X] [P]

C/

L'URSSAF

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT

***

APPELANT

Monsieur [X] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Lucien BEDOC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Imane KRIMI CHABAB, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉE

Organisme L'URSSAF

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, devant Mme C.DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président

A. BEAUCLAIR, conseiller

A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [P] a saisi le 7 décembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à une contrainte en date du 25 novembre 2015, signifiée le 2 décembre 2015, lui faisant obligation de payer à la caisse du Régime social des indépendants Midi-Pyrénées la somme totale de 15 196 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les régularisations 2008 et 2009.

En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2018 l'URSSAF a été désignée comme organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants.

Par jugement en date du 13 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a:

* déclaré l'opposition de M. [P] recevable,

* validé la contrainte en date du 25 novembre 2015 pour son entier montant soit 15 196 euros outre les majorations de retard complémentaires,

* mis à la charge de M. [P] les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 10 avril 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [P] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* annuler la contrainte du 25 novembre 2015,

* débouter le RSI de ses demandes,

* condamner le RSI à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En l'état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 26 septembre 2019, reprises et complétées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de valider la contrainte du 25 novembre 2015 pour son entier montant soit 15 196 euros et de condamner M. [P] aux dépens.

MOTIFS

La prescription triennale édictée par les dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige (issues de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003), concerne la prescription des mises en demeure, lesquelles ne peuvent porter (hors cas d'infraction de travail illégal) que sur les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant leur envoi, ainsi que sur les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

Le point de départ de cette prescription triennale est la date à laquelle les sommes dues sont exigibles.

Il résulte de l'article R.133-26 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-1811 du 21 décembre 2007, applicable en l'espèce, que les co