Pôle 6 - Chambre 13, 14 février 2020 — 16/15628
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 Février 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15628 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HJO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 15/00179 APPELANTE EPIC RATP EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS [...] [...] représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 INTIMÉE Madame J... V... née le [...] à ROSNY SOUS BOIS [...] [...] représentée par Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [...] [...] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère M. Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'EPIC RATP en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommé CCAS de la RATP (la caisse), d'un jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à Mme J... V.... FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme J... V... a été embauchée le 08 janvier 2001 en qualité d'agent de maîtrise exploitation ; en 2007, elle a été affectée à une équipe de régulation du noctilien travaillant de nuit de 22 heures à 06 heures. Mme V... a été placée en arrêt de travail-maladie du 02 au 05 décembre 2013 au titre d'un «état anxio-dépressif» suivant certificat médical initial établi le 02 décembre 2013 par le Dr Y..., puis du 10 au 13 décembre 2013. Mme V... a adressé à la caisse, qui l'a reçu le 07 mars 2014, un certificat médical initial à titre d'accident du travail établi le 05 mars 2014 par le Dr Y... portant mention d'un «Syndrome anxieux» pour une date d'accident fixée au 1er décembre 2013 avec arrêt de travail jusqu'au 5 décembre puis du «10/12/13 au 12/12/13» et soins sans arrêt jusqu'au 31 décembre 2013. Le 13 mars 2014, Mme V... a adressé à M. T... de la CCAS, un mail décrivant une situation de conflit au travail et relatant l'existence d'un accident du travail résultant de la prise de médicaments à son domicile dans l'après midi du dimanche 1er décembre 2013 dans une volonté de mettre fin à ses jours. L'employeur a établi du 13 mars 2014 une déclaration d'accident mentionnant: «Date de l'accident : 11 22 013- à 14h00» «Circonstances détaillées de l'accident : DAT tardive reçue à la CCAS le 13 mars 2014 par courriel. Absorption de médicaments à son domicile (travaillant dans la nuit du 30/11/2013 au 0l/12/13)» «Siège des lésions : sans lésion apparente ». L'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. La caisse, après enquête, a notifié à Mme V... le 14 mai 2014 une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré. Mme V..., après vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige le 04 avril 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, lequel par jugement du 21 novembre 2016, a dit que l'accident dont Mme V... a été victime le 1er décembre 3013 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'a renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits, et a condamné la caisse à verser à Mme V... une somme de 700€ au titre des frais irrépétibles, et ce aux motifs essentiels que la tentative de suicide est survenue par le fait du travail, et que la seule circonstance que la déclaration d'accident ait été faite tardivement auprès de l'employeur n'est pas en l'espèce de nature à remettre en cause l'imputabilité du fait accidentel au travail. L'EPIC RATP, es qualités, a interjeté appel de