Pôle 6 - Chambre 7, 13 février 2020 — 18/10126
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 13 Février 2020
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10126 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KAX
Renvoi après cassation
APPELANTE
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833 substituée par Me Laure FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833
INTIMÉE
Madame [U] [F] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Monsieur François MELIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats
ARRÊT :
-CONTRDAICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] a été embauchée verbalement à compter du 1er octobre 2010 par Mme [L] en qualité de femme d'entretien, l'employeur vivant avec sa mère, née en 1922.
Selon l'employeur , le contrat de travail a été rompu le 17 avril 2012 en raison d'une démission.
D'après la salariée, il y a eu un licenciement verbal le 18 avril 2012.
Mme [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 juillet 2013 afin de faire constater l'existence d'un licenciement nul du fait de son état de grossesse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 13 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de départage a :
- dit que la rupture s'analyse en un licenciement nul;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 501 euros ;
- condamné Mme [L] au paiement des sommes suivantes :
* 3006 € à titre d'indemnité pour licenciement nul
* 501€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 50 € au titre des congés payés afférents
* 4884,75 € au titre des salaires dûs pendant la période de protection
* 488,47 € au titre des congés payés afférents
* 1 € en réparation du préjudice subi suite au non respect du droit individuel à la formation
* 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement;
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par un arrêt du 4 février 2014, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a alloué à la salariée un rappel de salaire limité à 4884,75 € outre les congés payés afférents et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au non respect de l'information sur le droit individuel à la formation
- condamné Mme [L] à verser :
* 5385,75 € au titre du salaire pendant la période de protection outre 538,57 € au titre des congés payés afférents
* 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] à remettre à Mme [C] un certificat de travail et une attestation destinée au pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt ;
- débouté Mme [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un droit individuel à la formation et d'astreinte ;
- débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par un arrêt du 13 juin 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; et a remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Par un acte du 31 juillet 2018, Mme [L] a saisi la cour d'appel de Paris.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises le 4 avril 2019, Mme [L] demande à la cour de:
- infirmer le jugement ;
- juger que Mme [C] a démissionné le 17 avril 2012 ;
- la débouter de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ;
- la condamner restitue