Pôle 6 - Chambre 2, 6 février 2020 — 18/20112

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 06 FEVRIER 2020

(n° , 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20112 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B[Immatriculation 6]

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00289

APPELANT

SYNDICAT AVENIR SOPRA STERIA

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936, avocat postulant

Représenté par Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0893, avocat plaidant

INTIMEES

SA SOPRA STERIA GROUP prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 7]

SA SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 7]

SA SOPRA HR SOFTWARE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 7]

SA SOPRA BANKING SOFTWARE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 7]

SAS BEAMAP prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

Représentées par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487, avocat plaidant

SA AXWAY SIFTWARE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

Représentée par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487, avocat plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES

COMITÉ D'ETABLISSEMENT SOPRA STERIA GROUP

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 8]

SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 8]

FEDERATION CFDT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE - F3C CFDT

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentés par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque P.469, avocat postulant

Représentés par Me Benjamin DELSAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François LEPLAT, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, en remplacement de Monsieur François LEPLAT, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier.

Statuant sur l'appel interjeté le 29 juillet 2018 par le syndicat AVENIR SOPRA STERIA d'un jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre du litige opposant ce syndicat aux sociétés SOPRA STERIA GROUP, SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES, SOPRA HR SOFTWARE, SOPRA BANKING SOFTWARE, BEAMAP et AXWAY SOFTWARE, sociétés constituant l'unité économique et sociale (UES) SOPRA STERIA, qui a':

- déclaré irrecevables, par acquisition de la prescription quinquennale, les demandes formées par le syndicat AVENIR SOPRA STERIA au titre du grief de défaut de régularisation des cotisations retraite des salariés TAM positions 3.2 et 3.3 pour la période antérieure au 8 décembre 2011,

- ordonné, avec exécution provisoire, à la SA SOPRA STERIA GROUP, la SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES et la SASU BEAMAP d'établir à l'intention de l'institution AGIRC une liste complémentaire de l'ensemble des salariés STERIA au titre des cotisations retraite des salariés TAM positions 3.2 et 3.3 pour la période du 8 décembre 2011 au 31 décembre 2011 et de procéder à la régularisation de cette obligation de cotisations sur cette même période, tant en ce qui concerne les cotisations patronales qu'en ce qui concerne les cotisations salariales,

- condamné solidairement, avec exécution provisoire, la SA SOPRA STERIA GROUP, la SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES et la SASU BEAMAP à payer au profit du syndicat AVENIR SOPRA STERIA la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des professions qu'il représente, résultant du défaut de régularisation des cotisations retraite des salariés TAM positions 3.2 et 3.3 pour la période du 8 décembre 2011 au 31 décembre 2011,

- condamné solidairement, avec exécution provisoire, la SA SOPRA STERIA GROUP, la SASU SOPRA STERIA INFRASTR