Pôle 6 - Chambre 11, 4 février 2020 — 18/03721

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03721 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IED

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 16/09690

APPELANTE

Madame [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMÉE

LA SAS ADEVA European Import Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Sylvie HYLAIRE, présidente

Anne HARTMANN, présidente

Didier MALINOSKY, Vice-président placé

Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie HYLAIRE, présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [M] a été engagée au sein de la Sas Adeva European Import selon un contrat écrit à durée indéterminée du 8 août 2013 prenant effet le 2 septembre 2013, en qualité de cadre commercial.

La convention collective applicable est celle des entreprises de commission, de courtage et de commerce inter communautaire et d'importation-exportation.

Sa rémunération mensuelle était composée d'une partie fixe de 3.000 €, pour un horaire mensuel de 169 heures, et d'une part variable de 1.000 € en fonction de l'évolution de son chiffre d'affaires individuel.

A compter du 4 février 2015, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie puis, à compter du 2 mars 2015, en congé maternité.

Par courriels des 3 et 19 mars 2015, Mme [M] a signalé à la société Adeva le paiement incomplet, sur son bulletin de salaire du mois de février, de sa part variable de janvier 2015.

Par lettre du 23 mars 2015, la société a indiqué que la temps de présence de Mme [M], en janvier, avait été pris en compte dans le paiement de la part variable.

Saisie par Mme [M], la DIRECCTE a confirmé que la réalisation des objectifs contractuels était le seul critère de versement de la prime d'objectifs et a demandé à la SAS Adeva, le 22 juin 2015, de rectifier la rémunération de Mme [M].

Par courrier en réponse du 28 juin 2015, la société Adeva a indiqué avoir réglé en plusieurs versements, dont le dernier le jour même, la part variable de 1.000 € de janvier 2015.

Par lettre du 21 septembre 2015, Mme [M] a sollicité le bénéfice d'un congé parental à temps partiel à compter du 2 novembre 2015, fin de son congé maternité, demande réitérée le 19 octobre 2015.

Par lettres des 9, 22 octobre et 2 novembre 2015, la société Adeva a fixé la nouvelle rémunération, les horaires et enfin les fonctions de Mme [M] par un nouveau contrat de travail qui n'a pas été signé par Mme [M].

Le 2 novembre 2015, jour de sa reprise du travail, Mme [M] a sollicité, par courriel envoyé à partir de son adresse personnelle, une messagerie et une ligne de téléphone professionnelles permettant l'accès aux documents nécessaires pour exercer ses fonctions et l'accès aux documents commerciaux.

En réponse, la société a indiqué les nouvelles fonctions (zones géographiques, bases de clientèle...) avec une clause de modification future de celles-ci suivant les nécessités du service et que les éléments en possession de Mme [M] étaient suffisants pour commencer à travailler.

Le 3 novembre 2015, Mme [M] a été placé en arrêt de travail et son médecin traitant a effectué une déclaration d'accident de travail.

Le 4 avril 2016, Mme [M] a été déclarée « inapte à son poste de responsable commerciale export » par le médecin du travail, l'avis étant rédigé en ces termes : « A la suite de la visite de pré reprise du 16.3.2016, de l'étude de poste du 30.3.2016 et des examens complémentaires, Mme [E] [M] est inapte à son poste de responsable commerciale export. La salariée pourrait occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et relationnel.

Avis d'inaptitude délivré en un seul examen ' Article R. 4624-31 du Code du travail ».

Par lettre du 28 avril 2016, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement,