Sociale A salle 1, 31 janvier 2020 — 16/02419

other Cour de cassation — Sociale A salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2020

N° 10/2020

N° RG 16/02419 - N° Portalis DBVT-V-B7A-P36D

SM/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

18 Février 2016

(RG 14/00959 -section 3)

GROSSES AUX AVOCATS

le 31 Janvier 2020

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [I] [B]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

Etablissement [3]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne VOITURIEZ, avocat au barreau de LILLE

en présence de Mme [O] [R], Présidente et de M. [F] [K], Chef d'établissement

DÉBATS :à l'audience publique du 03 Décembre 2019

Tenue par Stéphane MEYER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annick GATNER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphane MEYER

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

Patrick REMY

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2020,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Aurélie DI DIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [B] a été engagée par l'[3], pour une durée indéterminée à compter du 15 septembre 2003, en qualité de formatrice en esthétique, à temps partiel.

En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 254,88 euros.

La relation de travail est régie par la convention collective du travail du personnel enseignant et formateur des centres de formation continue.

Le 26 juin 2014, se plaignant de faits constitutifs de harcèlement moral, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et formé des demandes afférentes à un licenciement nul.

En cours de procédure, elle a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 4 septembre 2015 et a demandé au conseil de prud'hommes de juger cette prise d'acte justifiée.

Par jugement du 18 février 2016, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [B] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

A l'encontre de ce jugement notifié le 23 mai 2016, Madame [B] a interjeté appel le 14 juin 2016.

Lors de l'audience du 3 décembre 2019, Madame [B] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l'[3], et de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement nul : 108 234,24 € ;

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 € ;

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité : 10 000  € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 4 509,76 € ;

- congés payés afférents : 450,97 € ;

- indemnité conventionnelle de licenciement : 6 463 € ;

A titre subsidiaire, elle forme les demandes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 108 234,24 € ;

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité : 10 000  € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 4 509,76 € ;

- congés payés afférents : 450,97 € ;

- indemnité conventionnelle de licenciement : 6 463 € ;

En tout état de cause, elle forme également les demandes suivantes :

- dommages et intérêts pour impossibilité d'exercer le DIF : 1 000 € ;

- en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 € ;

- les intérêts au taux légal.

Au soutien de ses demandes, Madame [B] expose que :

- à compter de son retour de congés de maternité en mai 2013, elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, entraînant une dégradation de son état de santé ;

- sa prise d'acte était donc justifiée et doit produire les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.

- la demande relative à la péremption d'instance n'est pas fondée.

En défense, l'[3] fait tout d'abord valoir que l'instance devant la cour d'appel a été périmée, Madame [B] n'ayant pas déféré au délai qui lui avait été imparti pour conclure. Elle demande également la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [B] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que :

- Madame [B] a été réintég