Pôle 6 - Chambre 9, 29 janvier 2020 — 17/12535

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 29 JANVIER 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12535 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4H3I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F15/01263

APPELANTE

GIE HUMANISATION CONTRÔLE ET PRÉVENTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963

INTIME

Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre

Mme Sandra ORUS, présidente de chambre

Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 2 octobre 2017 par lequel le conseil de prud'hommes d'Évry, statuant dans le litige opposant M. [G] [R] à son ancien employeur, le GIE Humanisation contrôle et prévention, a fixé la moyenne des salaires bruts de M. [R] à 2 612,82 euros, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné le G.I.E Humanisation contrôle prévention, pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] [R] :

- 4 321,68 euros au titre de complément de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 207,30 euros au titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 522,56 euros au titre des congés payés,

- 104,46 au titre du complément d'indemnités journalières,

- 719,88 euros au titre de paiement des indemnités journalières relatives à la prévoyance,

avec intérêts légaux sur ces sommes à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 02/12/2015 ;

- 31 000,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts légaux sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement.

débouté M. [R] du surplus de ses demandes, débouté le G.I.E Humanisation contrôle prévention de sa demande reconventionnelle,ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.1454 28 du code du travail, mis les dépens et frais d'exécution à la charge du défendeur y compris les éventuels frais d'exécution par huissier de justice.

Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2017 par le GIE Humanisation contrôle et prévention de cette décision qui lui a été notifiée le 4 octobre précédent.

Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel.

Aux termes de conclusions transmises le 21 décembre 2017 par voie électronique, le GIE Humanisation contrôle et prévention demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [R] à restituer au groupement d'intérêt économique H.C.P. la somme de 6 253,78 euros bruts indûment perçue au titre de l'exécution provisoire de droit ;

- Condamner M. [R] à verser au groupement d'intérêt économique H.C.P. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anthony CHURCH, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions transmises le 1er février 2018 par voie électronique, M. [R] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de rappel de RTT.

Fixer la moyenne des salaires brute de M. [R] à 2 612,82 euros.

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamner le G.I.E Humanisation contrôle prévention, pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] [R]:

- 4 321,68 euros au titre de co