5e Chambre, 23 janvier 2020 — 18/02423
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2020
N° RG 18/02423
N° Portalis DBV3-V-B7C-SM77
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits DU REGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 13/00679
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-marthe JESSLEN
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits DU REGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067
APPELANT
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits DU REGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS IDF
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. [S] [W] a créé, le 20 juin 2006, une EURL dénommée « Verandas et Construction », devenue, en 2007, la société « Combles et Charpentes d'Europe ».
A ce titre, M. [W] a été affilié auprès du régime social des indépendants (ci-après 'RSI'), aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ci-après désignée 'l'Urssaf'), pour la période du 25 juillet 2006 au 12 septembre 2011 en sa qualité de gérant.
Il était donc tenu de s'acquitter des cotisations d'assurance maladie et maternité, de vieillesse, d'invalidité et décès, d'allocations familiales, de formation professionnelle et de CSG-CRDS.
A compter du 14 février 2011, M. [W] a exercé une activité salariée au sein de la société Scintelle en qualité de technicien chantier-métreur.
Le 12 septembre 2011, la société « Combles et Charpentes d'Europe » a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Parallèlement, le RSI, estimant que M. [W] avait omis de s'acquitter de ses cotisations personnelles, a établi deux mises en demeure :
- le 12 août 2011, pour obtenir paiement de la somme de 31 284 euros correspondant aux 4e trimestres 2009 et 2010 et au 2e trimestre 2011 ;
- le 8 novembre 2012, pour obtenir paiement de la somme de 427 euros correspondant au 3e trimestre 2012.
Ces mises en demeure ont été notifiées à M. [W] respectivement les 22 août 2011 et 9 novembre 2012.
Puis, le 14 mai 2013, le RSI a établi contrainte d'un montant total de 28 143 euros représentant les cotisations impayées et les majorations de retard des 4e trimestres 2009 et 2010, du 2e trimestre 2011 et du 3e trimestre 2012. Cette contrainte a été signifiée à M. [W] le 10 juin 2013.
M. [W] a contesté la validité et le bien fondé du titre de recouvrement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise lequel a, par jugement du 27 mai 2014 :
- dit le recours recevable mais mal fondé ;
- et validé la contrainte établie le 14 mai 2013 pour son entier montant .
Le jugement a été notifié aux parties le 11 juillet 2014 et M. [W] en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 6 août 2014. L'affaire a alors été fixée à l'audience de la cour du 24 mai 2016 mais, faute pour les parties d'être en état, elle a été radiée par arrêt du 27 mai 2016.
Entre temps, par jugement du 20 juin 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société « Combles et Charpentes d'Europe » pour insuffisance d'actif.
Par conclusions du 25 mai 2018, M. [W] a sollicité le rétablissement de l'affaire laquelle a alors été fixée à l'audience du 25 juin 2019 puis à celle du 3 décembre 2019.
Reprenant oralement le bénéfice des écritures déposées à l'audience, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de le recevoir en ses fins et conclusions et, en conséquence, de :
- ordonner à l'Urssaf la communication en original de la notification de la mise en dem