17e chambre, 22 janvier 2020 — 17/01997

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JANVIER 2020

N° RG 17/01997

N° Portalis DBV3-V-B7B-RPG5

AFFAIRE :

[Z] [Q]

C/

SAS LENOVO FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F13/03213

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Valérie LE BRAS

Me Dan ZERHAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 04 décembre 2020 puis prorogé au 22 janvier 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [Z] [Q]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267

APPELANTE

****************

SAS LENOVO FRANCE

N° SIRET : 481 278 240

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et par Me Sabine KUNTZ de la SCP CABINET KUNTZ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D214

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2019, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

Par jugement du 20 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), statuant en sa formation de départage, a :

- dit que les faits de harcèlement moral allégués par Mme [Z] [Q] ne sont pas établis,

- dit que le licenciement pour fautes graves dont a fait l'objet Mme [Q] est justifié,

- condamné la société Lenovo France à verser à Mme [Q] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2013 :

. 56 767 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

. 5 676 euros à titre de congés payés afférents,

- condamné la société Lenovo France à verser à Mme [Q] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement :

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'entretien individuel annuel prévu à l'article L.3121-46 du code du travail,

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi,

- dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 9 709,28 euros,

- condamné Mme [Q] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R.1454-14 et 15 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R.1454-28.

Par déclaration adressée au greffe le 14 avril 2017, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2019.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 3 juin 2019, Mme [Q] demande à la cour de:

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nanterre le 20 mars 2017,

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail,

sur la convention de forfait jours,

- dire que la convention de forfait jours à laquelle elle était soumise est nulle faute d'écrit signé par les parties,

- dire en tout état de cause que la convention de forfait jours est privée d'effet pour violation des dispositions de l'article L.3121-46 du code du travail,

en conséquence,

- condamner la société Lenovo France à lui payer les sommes suivantes :

. 36 946,32 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail,

. 200 096,03 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,

. 20 009,60 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

. 104 057,53 euros bruts au titre des repos compensateurs,

. 77 696,57 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

sur le harcèlement moral dont elle a été victime,

- dire qu'elle établit des faits présumant un harcèlement moral,

- dire que la société Lenovo France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces faits étaient justifiés par des éléments purement objectifs étrangers à tout harcèlement,

- condamner en conséquence la