1ère chambre civile B, 14 janvier 2020 — 19/04685

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Texte intégral

N° RG 19/04685 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOZC

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 25 juin 2019

RG : 19/00494

ch n°4

[Z]

C/

SA AXA FRANCE VIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 14 Janvier 2020

APPELANT :

M. [C] [Z]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547

Assisté de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, toque : 449

INTIMÉE :

La société AXA FRANCE VIE, SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 737

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Octobre 2019

Date de mise à disposition : 26 Novembre 2019, prorogée au 19 Décembre 2019, puis prorogée au 14 Janvier 2020, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [C] [Z] a été employé par la SAS Berto Rhône du 2 août 2010 au 23 mars 2012.

Cette société a souscrit le 3 janvier 2011 un contrat d'assurance garantissant ses salariés au titre des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et arrêt de travail, auprès de la SA AXA France Vie avec effet à compter du 1er janvier 2012.

M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 24 février 2012 à la suite duquel il a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (CPAM) et a perçu des indemnités journalières de la Sécurité Sociale jusqu'au 31 août 2014, date de consolidation de son état de santé. Il a également perçu des indemnités journalières de la SA AXA France Vie au titre du contrat de prévoyance collective, du 25 mai 2012 au 31 août 2014.

Il a été pris en charge par la CPAM au titre d'une rechute de cet accident du travail du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018, date de la consolidation de son état. Il bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 1er octobre 2018.

Par courrier du 25 octobre 2018, il a interrogé la société AXA France pour savoir s'il pouvait bénéficier d'un complément d'indemnités journalières et pour demander le bénéfice du complément de pension d'invalidité prévus au contrat de prévoyance collective souscrit le 3 janvier 2011 par le groupe Berto SA.

Le 6 novembre 2018, AXA France lui a répondu que ne faisant plus partie du groupe assuré depuis le 23 mars 2012 et le délai de 12 mois prévu au titre de la portabilité étant expiré, il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa demande.

Par courrier en date du 22 novembre 2018, son conseil a contesté la position de l'assureur et demandé à ce dernier de prendre en charge la rechute d'accident du travail en tant que suite directe et exclusive de l'accident du travail initial.

Par actes d'huissier des 29 janvier et 4 février 2019, M. [Z] a fait assigner à jour fixe les sociétés AXA France Vie et AXA Assurance Vie Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour voir dire que ces deux sociétés, à qui mieux le devra, lui doivent leur garantie, et les condamner en conséquence, ou qui d'entre elles mieux le devra, à lui verser le complément d'incapacité temporaire de travail dû pour la période du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018, et le complément de rente d'invalidité dû à compter du 1er octobre 2018, et de dire que la garantie sera maintenue pour l'avenir dès lors que son état de santé de répond aux conditions contractuelles d'ouverture des prestations.

Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- débouté M. [Z] de toutes ses demandes,

- condamné M. [Z] à payer à la société AXA France Vie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat adverse dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 juillet 2019, M. [Z] a interjeté appel.

Au terme de conclusions notifiées le 18 oc