15e chambre, 18 décembre 2019 — 18/02589

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DÉCEMBRE 2019

N° RG 18/02589

N° Portalis DBV3-V-B7C-SN7O

AFFAIRE :

[B] [X]

C/

SA SOFRABRICK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Industrie

N° RG : 10/00136

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nadia TIAR

Gwenaëlle VAUTRIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 04 décembre 2019 puis prorogé au 18 décembre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [B] [X]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Mali), de nationalité malienne

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Nadia TIAR avocate au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SA SOFRABRICK

N°SIRET : 384 420 220

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gwenaëlle VAUTRIN avocate au barreau de COMPIÈGNE (OISE)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Régine CAPRA, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme [B] [X] a été engagée à compter du 21 juin 2004 en qualité d'opératrice de fabrication, par la société Filo France, aux droits de laquelle est venue la société Sofrabrick, par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine à effet au 1er janvier 2006. Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 343,77 euros.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses.

La société Sofrabrick, qui emploie au total environ 95 salariés, est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des pâtes traditionnelles brick et filo. Elle doit, pour être référencée au Beth Din de [Localité 6] par le consistoire de [Localité 6] et pouvoir ainsi apposer l'estampille 'casher' sur ses produits, respecter les règles essentielles du judaïsme, dont l'interdiction de travailler ou de faire travailler les samedis ainsi que durant les fêtes juives.

Mme [X] a saisi le 6 février 2010 le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il soit jugé qu'elle a droit à cinq semaines de congés payés par an sans fractionnement et que la société Sofrabrick soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de congés payés (5 semaines), outre intérêts au taux légal, et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a été en congé de maladie du 8 juillet au 25 décembre 2009, puis en congé de maternité du 2 janvier au 25 mars 2010, puis en congés payés du 26 mars au 26 mai 2010.

Le contrat de travail a pris fin, suite à son licenciement, le 31 octobre 2010.

Par conclusions du 26 avril 2012, Mme [B] [X] a demandé au conseil de prud'hommes de condamner avec, exécution provisoire, la société Sofrabrick à lui payer les sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du congé annuel légal,

- 962 euros à titre d'indemnité pour privation des 2 jours de congé supplémentaires de fractionnement,

- 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 468 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 264,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 324 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal des sommes allouées.

La société Sofrabrick, faisant valoir que le reçu pour solde de tout compte signé par Mme [B] [X] est libératoire à défaut d'avoir été dénoncé dans le délai de six mois, a opposé à la salariée l'irrecevabilité de ses demandes et sollicité subsidiairement leur rejet. Elle a sollicité en outre la condamnation de Mme [B] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article 31-1 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- déclaré le concluant bien fondé et recevable devant le conseil,

- condamné la société Sofrabrick à payer à Mme [B] [X] :

- 962 euros à titre