Ch.secu-fiva-cdas, 17 décembre 2019 — 17/02204

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Texte intégral

MDM

N° RG 17/02204

N° Portalis DBVM-V-B7B-JAAL

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2019

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20140316)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble

en date du 03 mars 2017

suivant déclaration d'appel du 27 Avril 2017

APPELANT :

M. [V] [R]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en la personne de Mme [G] [J] régulièrement munie d'un pouvoir

CARSAT RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller,

M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2019

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Nattie BILLON, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 décembre 2019

Exposé du litige :

Par décision du 3 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de l'Isère a octroyé à M. [R] à compter du 10 juin 2013 une pension d'invalidité de deuxième catégorie d'un montant annuel de 9 556 €, calculée selon un salaire annuel moyen de base de 19 112,97 €.

Le 3 janvier 2014, il a saisi la commission de recours amiable de la Cpam de l'Isère aux fins de contester le montant de sa pension d'invalidité.

Le 8 avril 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Cpam de l'Isère en date du 17 février 2014 rejetant son recours.

Le 18 mai 2016, après un nouvel examen du dossier de M. [R], la Cpam de l'Isère lui a notifié le montant de sa pension d'invalidité soit 10 272,26 €.

La Carsat Rhône-Alpes a été mise en cause dans cette procédure.

Par jugement du 3 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :

En la forme,

- déclaré le recours recevable,

Au fond, l'a dit mal fondé,

- mis hors de cause la Carsat Rhône-Alpes,

- jugé que le montant de la pension d'invalidité de M. [R] a été calculé conformément aux dispositions de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale,

En conséquence,

- débouté M. [R] de son recours,

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée par courriers recommandés à la Carsat Rhône-Alpes le 5 avril 2017 et à M. [R] le 6 avril 2017.

Le 27 avril 2017, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

A l'issue des débats et de ses conclusions soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :

- prendre acte de son désistement d'action à l'égard de la Carsat,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- fixer la pension d'invalidité 2ème catégorie à lui verser à la somme annuelle de 15.834,62 €,

- condamner la Cpam de l'Isère à lui payer la somme de 32.447,10 € (à parfaire) à titre de complément de pension d'invalidité pour la période échue depuis le 08 novembre 2013,

- condamner en outre la Cpam de l'Isère à lui payer les sommes suivantes :

- 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner la Cpam de l'Isère à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

M. [R] soutient que pour le calcul de sa pension d'invalidité, la Cpam de l'Isère devait prendre en considération les dix meilleurs salaires annuels bruts soumis à cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite des plafonds annuels fixés chaque année par décret. Il estime que sur c