Chambre Sociale, 10 décembre 2019 — 19/00322
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2019
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 novembre 2019
N° de rôle : N° RG 19/00322 - N° Portalis DBVG-V-B7D-ECA3
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANÇON
en date du 17 mai 2018
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
SAS PRO IMPEC, sise [Adresse 1]
Représentée par Me Patrice TERRYN, avocat au barreau de BESANÇON, absent, substitué par Me Sarah BECHARI, avocat au barreau de BESANÇON, présente
INTIMES
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANÇON , absent substitué par Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANÇON, présent
SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE, sise [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANÇON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 5 Novembre 2019 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
En présence de Mme HAKKAR, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2012, M.[W] [P] a été embauché par la SAS La Professionnelle du Nettoyage (ci-après la SAS LPN) en qualité d'agent très qualifié de service, échelon 2. Dans le contrat de travail les lieux d'exécution des prestations étaient fixés sur les sites de la Banque Populaire et des Gares SNCF.
M.[W] [P] a été victime le 3 juillet 2015 d'un accident du travail. Suite à cet accident et à des problèmes de santé, le contrat de travail du salarié a connu de nombreuses périodes de suspension de sorte que celui-ci n'a repris réellement son activité professionnelle que le 4 septembre 2017 à mi-temps thérapeutique.
Le 31 juillet 2017 la SAS LPN a perdu, et ce, à compter du 1er janvier 2018, les sites du marché de l'Etat au profit de la SAS Pro Impec.
Le 15 septembre 2017 la SAS LPN a conclu avec M.[W] [P] un avenant au contrat de travail fixant le lieu d'exécution des prestations du salarié sur les sites des marchés de l'Etat avec effet rétroactif au 1er mai 2017.
Par courrier du 22 décembre 2017 la SAS LPN a informé M.[W] [P] du transfert de son contrat de travail à la SAS Pro Impec en application des articles 7 et suivant de la convention collective des entreprises de propreté.
Le 24 décembre 2017 M.[W] [P] s'est rapproché de la SA Pro Impec pour faire connaître sa situation et s'informer des modalités pratiques du transfert.
La SAS Pro Impec refusant d'intégrer M.[W] [P] dans ses effectifs, celui-ci a saisi le 23 février 2018 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir déterminer qui de la SAS LPN et la SAS Pro Impec était son employeur et entendre condamnée :
- la SAS LPN, si celle-ci était désignée comme étant restée son employeur, les sommes de :
. 6.746,28 euros au titre des salaires de janvier, février, mars et avril 2018 outre les congés payés y afférents, soit la somme de 674,62 euros, et outre les intérêts au taux légal,
. 1.686,57 euros par mois non rémunéré à compter de mars 2018 et jusqu'à la notification de la décision à intervenir,
. 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article 1236-1 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail,
. 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code du travail
avec constat de l'exécution provisoire de droit,
- la SAS Pro Impec, si celle-ci était désignée comme étant devenue son employeur,
6.746,28 euros au titre des salaires de janvier, février, mars et avril 2018 outre les congés payés y afférents, soit la somme de 674,62 euros, et outre les intérêts au taux légal,
. 1.686,57 euros par mois non rémunéré à compter de mars 2018 et jusqu'à la notification de la décision à intervenir,
. 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article 1236-1 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail,
. 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code du travail
avec constat de l'exécution provisoire de droit.
Par jugement du 17 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Besançon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que la SAS Pro Impec était devenue l'employeur de M.[W] [P] depuis le 1er janvier 2018,
- condamné la SAS Pro Impec à payer à M.[W] [P] les sommes de :
. 843,28 euros au titre du salaire de janvier 2018 outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018,
. 843,28 euros au titre du salaire de février 2018 o