Chambre 4-3, 13 décembre 2019 — 17/05647

other Cour de cassation — Chambre 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2019

N° 2019/ 344

Rôle N° RG 17/05647 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAH2A

[T] [U]

C/

SA CMA CGM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/02128.

APPELANTE

Madame [T] [U]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA CMA CGM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Erika BROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2019

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

[T] [U] a été engagée le 11 févier 1980 en contrat à durée indéterminé par la société CMA CGM en qualité de standardiste, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2600 francs. Au 1er janvier 2006 elle devenait assistante administrative, niveau V, échelon 1, coefficient 320, statut agent de maîtrise, et par avenant du 16 juin 2010 elle a été promue aux fonctions d'assistante de direction, niveau V, échelon 3, coefficient 360

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre.

La société CMA CGM employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement

Une rupture conventionnelle est intervenue entre les parties le 03 novembre 2014, après un entretien le 03 octobre 2014, avec une date de fin de contrat prévue le 31 décembre 2014 et le versement d'une indemnité de rupture de 100 000€.

[T] [U] a saisi le 22 juillet 2015 le conseil des Prud'hommes de Marseille de demandes tendant pour l'essentiel à la reconnaissance du statut de cadre et à la revalorisation de sa classification avec les rappels de salaire subséquents.

Par jugement du 23 février 2017 le conseil des Prud'hommes de Marseille a :

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes

- condamné Mme [T] [U] aux entiers

[T] [U] a interjeté appel du jugement par acte du 23 mars 2017.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2019 [T] [U], appelante, demande de:

- dire Madame [T] [U] bien fondée en son appel

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- dire que l'emploi occupé par la salariée relevait de la classification 'cadre, coefficient VII B 520" à compter du mois de juillet 2009

- dire y avoir lieu à rappel de salaire à ce titre

- dire y avoir lieu à rappel de prime d'intéressement

- enjoindre à la Société CMA CGM, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à produire tous les éléments en sa possession permettant de déterminer le mode de calcul des primes d'intéressement pour les années 2010 à 2015.

- réserver les demandes de la concluante à ce titre

- ordonner de ce chef seulement, la réouverture des débats à une audience à venir

afin qu'il soit statué sur la demande de rappel de prime d'intéressement et, le cas échéant, tiré toutes conséquences de la carence de l'intimée

- condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :

- 9 124,16 € à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2010

- 912,42 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité

- 8 875,25 € à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2011

- 887,53 €à titre d'incidence congés payés sur