Chambre 4-3, 29 novembre 2019 — 17/05286
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2019
N° 2019/ 321
Rôle N° RG 17/05286 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAHA5
SAS PROVETIQ INDUSTRIE GROUP
C/
[P] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain FRANCESCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 09 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 14/03154.
APPELANTE
SAS PROVETIQ INDUSTRIE GROUP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain FRANCESCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Erika BROCHE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Erika BROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [S] a été embauchée en 2002 par la société SUD ETIQUETTES (Gemenos) en qualité d'assistante commerciale. Les actifs de la société SUD ETIQUETTES ont été acquis par la société PROVETIQ ([Localité 5]) des suites d'une procédure collective et Mme [S] a été licenciée dans le cadre du redressement judiciaire.
En décembre 2009, Madame [S] a été embauchée par la société PROVETIQ ([Localité 5]) aux mêmes fonctions, au coefficient 140 pour une rémunération de 1 750,00 € bruts, la convention collective applicable au contrat étant celle de la production des papiers cartons et de la cellulose.
Courant 2010 la société PROVETIQ a été absorbée par la société PROVETIQ INDUSTRIE GROUP et Madame [S] a été affectée au site de [Localité 3].
Au mois de mars 2014, Madame [P] [S] a obtenu la classification niveau III, échelon 3, coefficient 195 du statut employé.
Le 14 mars 2014, Madame [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de reclassification, plaidant que ses fonctions étaient celles d'un cadre ou à tout le moins celles d'un agent de maîtrise, niveau IV.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 15 avril 2014 et le 31 juillet 2014, l'employeur et la salariée ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par jugement contradictoire en date du 9 mars 2017, la juge départitrice du conseil de prud'hommes de MARSEILLE a notamment :
- Fixé la moyenne mensuelle de salaire de Madame [P] [S] à la somme de 2 633,00 € bruts;
- Dit que la société PROVETIQ INDUSTRIE GROUP est redevable de rappels de salaire à l'égard de Madame [P] [S];
- Condamné à ce titre PROVETIQ INDUSTRIE GROUP à payer à Madame [P] [S] les sommes de 5 484,00 € bruts outre 548,40 € au titre des congés payés y afférents;
- Dit que PROVETIQ INDUSTRIE GROUP a commis des faits de travail dissimulé;
- Condamné PROVETIQ INDUSTRIE GROUP à payer à Madame [P] [S] 15 798,00 € à titre d'indemnité du chef de travail dissimulé;
- Condamné PROVETIQ INDUSTRIE GROUP à payer à Madame [P] [S] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné PROVETIQ INDUSTRIE GROUP à remettre à Madame [P] [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation pole emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure et à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.
La S.A.S PROVETIQ INDUSTRIE GROUP a interjeté appel total de cette décision le 17 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2017, et auxquelles il est référé pour un exposé complet des prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [S] et notamment :
Les demandes de requalification; d'indemnité de rupture; de remise en cause de la rupture conventionnelle; d'indemnité concernant la portabilité des garanties colle