11e chambre, 5 décembre 2019 — 16/04869
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2019
N° RG 16/04869 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RBZ3
AFFAIRE :
SASU SAMSIC 1
C/
[C] [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 16/00363
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL MAYET & PERRAULT
Me Stéphanie CAGGIANESE
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SASU SAMSIC 1
N° SIRET : 428 689 392
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier 16FP2313 - Représentant : Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (Mali)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie CAGGIANESE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528 substituée par Me SALGADO, avocate au barreau de VERSAILLES
SASU ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE anciennement dénommée SASU TFN PROPRETE ILE DE FRANCE
N° SIRET : 332 629 955
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757036 - Représentant : Me Séverine HOUARD-BREDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0327 substituée par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 3 septembre 2009, M. [C] [F] était embauché par le groupe Italian IDF Sud en qualité d'agent de service par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective des entreprises de propreté.
Son contrat était repris le 3 mai 2010 par la SAS TFN Propreté Île de France. Il était affecté au Monoprix de Parly 2.
Par lettre recommandée en date du 18 juin 2015, l'employeur l'informait du transfert de son contrat par la SASU Samsic 1, retenue pour lui succéder sur le site de Monoprix Parly 2, à compter du 20 juin 2015.
Le 23 juin 2015, M. [C] [F] informait son ancien employeur, la SAS TNF Propreté Île de France, qu'il s'était rendu sur son lieu de travail le samedi 20, le lundi 22 et le mardi 23 juin et que l'accès lui avait été refusé. La SAS TNF Propreté Île de France lui répondait le 2 juillet 2015 que son contrat de travail avait été transféré à la SASU Samsic 1 depuis le 20 juin 2015.
Le 2 juillet 2015, la société Samsic informait M. [F] de l'absence de transfert de son contrat de travail en raison du défaut de transmission par la SAS TFN Propreté Île de France de sa fiche d'aptitude en cours de validité.
Le 30 octobre 2015, M. [C] [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles, afin de demander sa réintégration au sein de la SASU Samsic et obtenir la condamnation de cette dernière et de la SAS TFN propreté Île de France à des dommages et intérêts ainsi qu'aux paiements des salaires dus.
Vu le jugement du 22 septembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a :
- accordé la réintégration de M. [C] [F] au sein de la société Samsic sur le site de Monoprix Parly 2.
- mis hors de cause la société TFN
- condamné la société Samsic à verser à M. [C] [F] la somme de 9 495,18 euros (neuf mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros dix-huit) à titre de versement de salaires du 20 juin 2015 et juin 2016
- condamné la société Samsic à verser à M. [C] [F] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- condamné la société Samsic à verser à M. [C] [F] la somme de 1 200 euros ( mille deux cent euros ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
- dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux conformément à l'article 1153-1 du code civil à compter de quinze jours après la date du prononcé, soit le 7 octobre 2016
- reçu les