CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 novembre 2019 — 17/03872
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 17/03872 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J45J
Monsieur [E] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/19806 du 23/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2017 (R.G. n°20151820) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, section agricole, suivant déclaration d'appel du 26 juin 2017,
APPELANT :
Monsieur [E] [R] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roxanne VUEZ substituant Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Monsieur [H], dûment mandaté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2019, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Catherine Mailhes, conseillère
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [R] a été affilié à la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine à compter du 22 février 2010 en qualité de travailleur non salarié agricole.
Le 25 août 2015, le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine (la caisse) a signifié à M. [R] une contrainte, établie le 13 août 2015, pour un montant de 7 398,49 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les années 2012, 2013 et 2014.
Le 25 août 2015, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :
rejeté partiellement le recours de M. [R] ;
validé partiellement la contrainte décernée le 13 août 2015 par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole, à hauteur de la somme de 6 572,49 euros;
annulé les cotisations AMEXA appelées pour l'année 2014 à hauteur de 826 euros.
Par déclaration du 26 juin 2017, M. [R] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2019, M. [R] sollicite de la cour qu'elle :
à titre principal,
infirme le jugement entrepris ;
dise et juge qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour être affilié au régime de la protection sociale des personnes non salariées agricoles pour la période de 2010 à 2014 ;
ordonne l'annulation de la contrainte du 13 août 2015 ;
constate que sa demande de remboursement n'est pas prescrite ;
dise et juge qu'il n'est pas tenu de rembourser à la mutualité sociale agricole la somme de 4 300 euros à titre de cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014 ;
dise et juge qu'il n'est pas tenu de rembouser à la mutualité sociale agricole la somme de 3 098,49 euros à titre de majorations de retard ;
ordonne l'annulation de la contrainte du 13 août 2015 ;
condamne la mutualité sociale agricole, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser la somme de 3 227,24 euros à titre de paiement indu pour les années 2012, 2013 et 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire,
constate que la mutualité sociale agricole n'a pas appliqué correctement les dispositions légales applicables aux majorations de retard ;
infirme le jugement entrepris ;
dise et juge que les majorations de retard n'étaient pas dues ;
ordonne l'annulation de la contrainte du 13 août 2015 en ce qui concerne le montant des intérêts de retard ;
constate qu'il n'a tiré aucun revenu de ses activités agricoles au titre de ses deux sociétés ;
constate qu'en l'absence de revenus, il ne remplissai pas les conditions relatives au reve