Pôle 2 - Chambre 2, 21 novembre 2019 — 18/20787

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019

(n°2019 -327, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20787 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6L5J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/16499

APPELANTS

Monsieur [C] [X]

Né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ET

LA MEDICALE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : B 582 068 698

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

Assistés à l'audience de Me Dominique PAVAGEAU de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

INTIMES

Monsieur [Y] [A]

Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (ARABIE SAOUDITE)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [A], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 5]

ET

Madame [X] [L], épouse [A]

Née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [A], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 5]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistés à l'audience de Me Emma DINPARAST, avocat au barreau de PARIS, substituant

Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0580

Monsieur [A] [U]

Né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ET

La MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, venant aux droits du SOU MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentés par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistés à l'audience de Me Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SCP CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0072

THE AMERICAN HOSPITAL OF PARIS, pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicole JAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Cathy CESARO-PAUTROT présidente de chambre

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

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Vu le jugement en date du 3 septembre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a notamment:

- déclaré MM.[A] [U] et [C] [X] responsables d'un défaut d'information à l'égard de M. et Madame [A] concernant l'état de santé de leur enfant à naître ,

- déclaré [A] [U] responsable d'un défaut d'information à l'égard de l'équipe médicale de pédiatrie de l'hôpital Americain de Neuilly et d'un défaut de suivi et de soins approprié concernant l'enfant [I] [A],

- dit que l'hôpital Americain de Neuilly n'a pas manqué à ses obligations de moyens, de sécurité ou de résultat dans la réalisation des soins en novembre 2017,

- déclaré les docteurs [A] [U] et [C] [X] responsables in solidum de la perte de chance de 90 % pour [I] [A] de subir les conséquences dommageables de la perte de la fonction d'un rein et d'évoluer vers l'insuffisance rénale,

- rejeté la demande de contre-expertise,

- condamné in solidum le docteur [A] [U] et son assureur le Sou médical, le docteur [C] [X] et son assureur La Médicale de France, à réparer à 90 % du préjudice subi par l'enfant [I] [A] et ses parents,

- ordonné une expertise médicale sur le préjudice d'[I] [A] et designé pour y procéder, le docteur [J] [J],

- condamné in solidum le Docteur [A] [U] et son assureur le Sou médical, et le Docteur [C] [X] et son assureur La Médicale de France à payer diverses indemnités provisionnelles de M. et Madame [A], ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur, la somme de 170.000 euros, à titre personnel, chacun, 15 000