Pôle 6 - Chambre 12, 15 novembre 2019 — 18/05655
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Novembre 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05655 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RXJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 16/00770
APPELANTE
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 EN ALGERIE (99352)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106 substitué par Me Fatima BOUALI-CHAOUKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0372
INTIMEES
CPAM de SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
Rubelles
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
DEFENSEUR DES DROITS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 183
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 4]
[Localité 4]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. L'arrêt initialement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2019 a été prorogé le 15 novembre 2019.
-signé par madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère, (président de chambre empêchée), et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [Y] [K] d'un jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, ci-après "la caisse".
L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 18/05655, les parties ont comparu à l'audience du 5 juillet 2019 et la décision est mise à disposition à la date prorogée du 31 octobre 2019.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que Mme [K] a complété le 22 mars 2016 une demande d'affiliation au régime général sur critère de résidence, afin de bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé.
De nationalité algérienne, elle s'était mariée en Algérie le [Date mariage 1] 2015 à M. [U] [K] de nationalité française, et était arrivée en France le 10 mars 2016. Le visa valable du 3 mars au 29 août 2016 qui lui était accordé portait les mentions "famille de français" et "carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée."
Par lettre en date du 30 mars 2016, la caisse lui a notifié un refus d'affiliation, au motif qu'elle ne résidait pas sur le territoire français depuis plus de trois mois ininterrompus.
Elle accouchait le [Date naissance 2] 2016, et déposait le 1er juin 2016 une demande d'aide médicale de l'Etat que la caisse rejetait le 9 juin 2016 au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence.
La caisse a enregistré son affiliation à compter du 19 juillet 2016.
Mme [K] a contesté la position de la caisse devant la commission de recours amiable, puis sur refus implicite de son recours, elle a saisi par lettre enregistrée le 25 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux afin d'obtenir son affiliation à la date du 23 mars 2016 et la prise en charge des soins médicaux liés à son accouchement.
Par jugement en date du 19 mars 2018, ce tribunal a :
- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] a relevé appel de ce jugement par lettre datée du 26 avril 2018.
Mme [K] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour :
- à infirmer le jugement déféré,
- à constater à titre principal l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur la nationalité dans la rédaction de l'article D.106-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2015-1882 du 31 décembre 2015,
- à juger qu'elle remplissait à la date du 23 mars 2016, les conditions d'affiliatio