5e Chambre, 14 novembre 2019 — 18/02449
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/02449
N° Portalis DBV3-V-B7C-SNEV
AFFAIRE :
SAS LISOTHERME
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
N° RG : 2015-296
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SAS LISOTHERME
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS LISOTHERME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [H] DUCROCQ (Président de la SAS LISOTHERME)
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [V] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
La SAS Lisotherme est une société dont l'activité est la fabrication de gel réfrigérant. Elle est affiliée, en qualité d'employeur, auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale du Centre Val-de-Loire (ci-après désignée 'l'Urssaf') depuis le 1er janvier 2014.
La Société est donc redevable des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Estimant qu'elle ne s'était pas acquittée de ses cotisations, l'Urssaf a émis, le 10 février 2015, une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 33 441 euros portant pour 73 euros sur les majorations de retard afférentes aux cotisations complémentaires dues au titre du 3ème trimestre 2014 et pour 33 716 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation annuelle de l'année 2014, déduction faite d'un versement intervenu le 14 décembre 2014 pour 348 euros. La Société a reçu notification de cette mise en demeure le 13 février 2015.
Puis, à défaut de paiement, l'Urssaf a, le 16 mars 2015, établi une contrainte pour un montant total de 32 012 euros correspondant aux cotisations dues pour le 3e trimestre 2014 et la régularisation annuelle de 2014. Ce titre a été signifié le 10 juillet suivant.
La Société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociales d'Eure et Loir, le 21 juillet 2015.
Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal, après avoir validé la mise en demeure et la contrainte, a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf Centre Val de Loire du chef du défaut de motivation du recours,
- dit que l'opposition à la contrainte du 16 mars 2015 est recevable,
- dit que la mise en demeure du 10 février 2015 est valide,
- dit que l'Urssaf a la capacité pour agir en recouvrement des cotisations sociales obligatoires dues par un assuré,
- rappelé que la SAS Lisotherme a l'obligation de s'acquitter auprès de l' Urssaf Centre Val de Loire de ses cotisations sociales,
- mis à néant la contrainte du 16 mars 2015 (sic),
- condamné la SAS Lisotherme à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 32 012 euros, outre 74,46 euros de frais de signification,
- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties 22 mai 2018 et la société Lisotherme en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 31 mai 2018.
Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 17 septembre 2019, date à laquelle, représentées, elles ont plaidé.
A cette même audience, la cour était saisie de deux autres dossier concernant les mêmes partie, appels concernant, chacun, une mise en demeure distincte et la contrainte correspondante.
La Société, représentée par son président, reprenant le bénéfice de ses écritures, demande à la cour de :
- confirmer que la mise en demeure du 10 février 2015 est viciée et la signification de contrainte du 10 juillet 2015 de l'Urssaf du Centre nulle (sic) ;
- d'annuler la contrainte de l'Urssaf d'un montant de 32 012 euros
- de confirmer par conséquent l'annulation de toutes les pénalités de retard s'y rapportant ;