5e Chambre, 14 novembre 2019 — 18/02690
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/02690
N° Portalis DBV3-V-B7C-SOPX
AFFAIRE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
C/
SAS [Personne physico-morale 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
N° RG : 2015-298
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
L'UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
SAS [Personne physico-morale 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
L'UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par M. [O] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
SAS [Personne physico-morale 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. François DUCROCQ (Président)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
La SAS [Personne physico-morale 1] est une société dont l'activité est la fabrication de gel réfrigérant. Elle est affiliée, en qualité d'employeur, auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale du Centre Val-de-Loire (ci-après désignée 'l'Urssaf') depuis le 1er janvier 2014.
La Société est donc redevable des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Estimant qu'elle ne s'était pas acquittée de ses cotisations, l'Urssaf a émis, le 21 avril 2015, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 7 069 euros comprenant 6 707 euros de cotisations et 362 euros de majorations de retard relative au1er trimestre 2015.
Puis, à défaut de paiement, l'Urssaf a établi, le 3 juin 2015, une contrainte pour un montant total de 7 143,46 euros comprenant 6 707 euros de cotisations 362 euros de majorations de retard et 74,46 euros de frais de signification. Ce titre a été signifié à la Société le 10 juillet 2015.
La Société a formé opposition à cette contrainte le 21 juillet 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociales d'Eure et Loir invoquant, entres autres arguments, l'illégitimité de l'Urssaf à lui réclamer le paiement des cotisations et l'irrégularité de l'avertissement et du titre de recouvrement.
Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf Centre Val de Loire du chef du défaut de motivation du recours,
- dit que l'opposition est recevable,
- dit que l'Urssaf a la capacité pour agir en recouvrement des cotisations sociales obligatoires dues par un assuré,
- rappelé que la SAS [Personne physico-morale 1] a l'obligation de s'acquitter auprès de l' Urssaf Centre Val de Loire de ses cotisations sociales,
- annulé la mise en demeure du 21 avril 2015 notifiée par l'Urssaf du Centre à la SAS [Personne physico-morale 1], et, en conséquence a :
- annulé la contrainte émise le 3 juin 2015 pour un montant total de 7 143,46 euros correspondant au 1er trimestre 2015 comprenant 6 707 euros de cotisations 362 euros de majorations de retard et 74,46 euros de frais de signification ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- et statué sans frais.
Le jugement a été notifié aux parties 18 mai 2018 et l'Urssaf en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2018, reçue au greffer le 18 juin suivant. Elle limitait son appel aux dispositions du jugement ayant annulé la mise en demeure du 21 avril 2015 et la contrainte du 3 juin 2015.
Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 17 septembre 2019, date à laquelle elles ont plaidé.
A cette même audience, la cour était saisie de deux autres dossiers concernant les mêmes parties, appels concernant, chacun, une mise en demeure distincte et la contrainte correspondante.
L'Urssaf Centre Val-de-Loire, venant aux droits de l'Urssaf Centre soulève in limine litis l'irrecevabilité du recours formé par la Société devant le tribunal au motif que l'opposition à la contrainte n'est pas motivée et d'infirmer, en conséquence, le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, l'organisme demande