12e chambre, 7 novembre 2019 — 18/03155
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/03155 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLSZ
AFFAIRE :
SAS NORDIQUE FRANCE
C/
SARL BIEN ETRE ET ZENITUDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Avril 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00129
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nicolas SIMONY
Me Benjamin LEMOINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS NORDIQUE FRANCE
N° SIRET : 788 21 2 5 12
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228
Représentant : Me Olivier TOURY de la SELEURL LEALTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 293 -
APPELANTE
****************
SARL BIEN ETRE ET ZENITUDE
N° SIRET : 753 24 0 1 91
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 - N° du dossier 170208
Représentant : Me Jean-jacques LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120 - N° du dossier 0049108 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 7 septembre 2012, la société Nordique France a vendu à la société Bien-être et Zénitude, un lit d'hydromassage à refroidissement, pour un prix de 19.135,58 euros TTC. Le lit a été livré le 4 septembre 2012.
En décembre 2012, puis en avril et juillet 2013, la société Bien-être et Zénitude a signalé des dysfonctionnements à la société Nordique France qui a effectué diverses réparations.
Ensuite de la récurrence des dysfonctionnements, la société Bien-être et Zénitude a, par courriel du 5 juillet 2013, sollicité de la société Nordique France, le remboursement du prix du lit, estimant être victime d'un préjudice de jouissance depuis le jour de son acquisition.
La société Nordique France a proposé une nouvelle intervention ou un remplacement du lit, ce qui a été refusé par la société Bien-être et Zénitude qui a réitéré ses demandes de résolution de la vente et remboursement du prix.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2014, le tribunal de commerce de Versailles, saisi par la société Bien-être et Zénitude, a désigné un expert, avec pour mission de déterminer l'origine, la nature et l'étendue des désordres affectant le lit hydromassant. L'expert a déposé son rapport le 2 février 2015.
Par acte du 1er février 2017, la société Bien-être et Zénitude a assigné la société Nordique France devant le tribunal de commerce de Versailles en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Prononcé la résolution de la vente ;
- Condamné la société Nordique France à payer à la société Bien-être et Zénitude la somme de 19.135,88 euros ;
- Débouté la société Bien-être et Zénitude de sa demande de dommages et intérêts ;
- Ordonné à la société Nordique France de reprendre à ses frais, le lit hydromassant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois ;
- Condamné la société Nordique France à payer à la société Bien-être et Zénitude la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 mai 2018, la société Nordique France a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2019, la société Nordique France demande à la cour de :
A titre principal
- Infirmer le jugement du 4 avril 2018 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné la société Nordique France à payer à la société Bien-être et Zénitude la somme de 19.135,88 euros et ordonné à la société Nordique France de reprendre à ses frais le lit hydromassant ;
- Confirmer le jugement du 4 avril 2018 en ce qu'il a débouté la société Bien-être et Zénitude de sa demande de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire
- Fixer le montant de la somme due par