Pôle 6 - Chambre 7, 7 novembre 2019 — 17/11949

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :

Me Anthony CARAMANAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Me Natacha LE QUINTREC

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11949 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FBC

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Août 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 14/11322

APPELANTE

Madame [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anthony CARAMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 414

INTIMÉE

EURL ISOTRADING

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Natacha LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0768

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hélène FILLIOL, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS - PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [D] a été engagée par la société Isotrading, spécialisée dans le commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication, à compter du 10 mars 2011 en qualité de gestionnaire A.D.V, niveau 6 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire de 2.588€ brut, à laquelle venait s'ajouter une rémunération variable sous forme d'intéressement calculée sur la marge brute réalisée grâce à son concours.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de

commerces de gros.

Elle a été promue à compter du 1er novembre 2011 au poste de responsable ADV, statut cadre, niveau 7, échelon 2, dans le cadre d'un avenant.

Madame [D] a été élue déléguée du personnel titulaire le 16 mars 2012.

Elle a occupé à compter du 15 mai 2012 les fonctions d'attachée commerciale, export, statut cadre, niveau 7, échelon 2.

Elle a demandé à son employeur, par courrier recommandé du 7 juillet 2014, le paiement d'heures supplémentaires, de congés payés, de compléments de salaires (maladie et congé maternité) et s'est plainte d'attitudes et de réflexions de sa hiérarchie après l'annonce de sa grossesse et d'entrave à l'exercice de son mandat syndical.

Par courrier en réponse du 28 juillet 2014 l'employeur a contesté les griefs relevés à son encontre et refusé de procéder aux régularisations demandées, proposant d'attendre le retour du cabinet d'expertise comptable pour effectuer des vérifications.

Elle a été absente de l'entreprise pour cause de congés payés du 15 au 26 juillet 2013, pour cause de congé maternité du 27 juillet 2013 au 9 février 2014, pour cause de congés payés du 10 février 2014 au 17 mars 2014 et pour cause de congé parental d'éducation à compter du 18 mars 2014.

C'est dans ces circonstances que Mme [D] a saisi le 4 septembre 2014 la juridiction prud'homale de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à la condamnation de ce dernier au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.

Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 23 octobre 2014, reprochant à la société Isotrading de ne pas avoir procédé aux régularisations et indemnisations sollicitées par courrier du 7 juillet 2014 et de ne pas l'avoir convoquée à la réunion mensuelle de délégué du personnel.

Par courrier en réponse du 17 novembre 2014 l'employeur, après avoir constaté qu'elle n'avait pas attendu les vérifications du cabinet d'expertise comptable pour prendre acte de la rupture du contrat de travail et la décision du conseil de prud'hommes, a contesté lui devoir une quelconque somme.

Par courrier du 18 décembre 2014 Mme [D] a réclamé le paiement de l'indemnité de non concurrence.

Par courrier en réponse du 8 janvier 2015, la société Isotrading a contesté lui devoir une somme à ce titre.

Par ordonnance du 5 mars 2015 le bureau de conciliation a ordonné à la société Isotrading de payer à Mme [D] la somme de 1800€ à titre d'indemnité relative au congé maternité et a débouté Mme [D] du surplus de sa demande provisionnelle.

Par jugement du 29 août 201