CHAMBRE SOCIALE C, 7 novembre 2019 — 18/02287
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/02287 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LTRQ
CPAM DE [Localité 2]
C/
[P]
[C]
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 25 Avril 2016
RG : F 14/00368
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 2]
Service des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Pascal GARCIA et par Me Laurie ROCHETIN, de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
[D] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[F] [C]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[G] [U]
née le [Date naissance 1] 1955
'[Adresse 3]'
[Adresse 3]
représentée par Me Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2019
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
- Laurence BERTHIER, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [C] a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] en juin 1974 par contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupait en dernier lieu l'emploi d'assistante Ressources Humaines. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2015.
Madame [G] [U] a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] le 1er avril 1978 par contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupait en dernier lieu l'emploi de technicien conseil assurance maladie. Elle a fait valoir ses droits à la retraite.
Madame [D] [P] a été engagée par la caisse primaire de [Localité 2] le 15 novembre 1982 par contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupe l'emploi de contrôleur prestations.
Aux fonctions habituelles de ces salariées s'est ajoutée une mission d'accompagnement dans le cadre du dispositif PRADO, programme d'accompagnement du retour à domicile, des jeunes mères hospitalisées pour maternité, à compter du mois d'avril 2012.
Estimant qu'elles occupaient un poste d'accueil leur permettant de bénéficier des dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale leur donnant droit au versement une indemnité de guichet et d'une prime d' itinérance, Mesdames [C], [P] et [U] ainsi que d'autres salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] ont saisi le conseil de prud'hommes Saint Etienne le 5 juin 2014 notamment de demandes de rappels de paiement de primes et de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 avril 2016, le conseil de prud'hommes a :
- Dit que Mesdames [D] [P], [G] [U] et [F] [C] remplissent les conditions pour bénéficier de l'indemnité de guichet et la prime d'itinérance.
- Dit que les deux primes sont éligibles aux dispositions des articles 21 et 22 de la CCN et doivent rentrer dans la base de calcul permettant de déterminer la gratification annuelle et l'allocation vacances.
- Condamné la caisse primaire d'assurance maladie :
*Pour Madame [D] [P] et Madame [G] [U], à chacune :
- à leur verser la somme correspondant à l'indemnité de guichet de 4% de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétences, au prorata du temps pendant lequel elle a exercé une fonction d'accueil dans le cadre de la mission Prado repéré par P dans les plannings fournis par les parties et non contestés.
- à leur verser les congés afférents à l'indemnité de guichet précitée, sur la base de 10% des sommes calculées.
- à leur verser la somme correspondant à la prime d'itinérance de 15% de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétences, au prorata du temps pendant lequel elle a exercé une fonction d'accueil, et a donc reçu une indemnité de guichet, dans le cadre de la mission Prado repéré par P dans les pl