6e chambre, 31 octobre 2019 — 15/01965

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83E

6e chambre

ARRÊT N° 398

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2019

N° RG 15/01965

N° Portalis : DBV3-V-B67-PZI4

AFFAIRE :

[S] [Y]

FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT

C/

SA SOPRA STERIA GROUP venant aux droits de la SA STERIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : Encadrement

N° RG : 11/00605

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 04 Novembre 2019 à :

- Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA

- Me Karim HAMOUDI

- Me Stéphane SOL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 20 décembre 2018, puis prorogé au 14 février 2019, au 28 février 2019, au 28 mars 2019, au 04 juillet 2019, au 05 septembre 2019 et au 31 octobre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [S] [Y]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en personne, assistée de Me Sophie KERIHUEL, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1355

La FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282

APPELANTES

****************

La SA SOPRA STERIA GROUP

venant aux droits de la SA STERIA

N° SIRET : 326 820 065

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane SOL de l'AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0192

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [Y], née le [Date naissance 1] 1955, a été embauchée par la société Stéria au droit de laquelle se trouve la société Sopra Steria en qualité d'analyste programmeur par lettre d'engagement du 11 avril 1988 pour une durée déterminée, du 5 avril au 1er juillet 1988 en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité. Cette société avait pour activité le conseil de services en ingénierie informatique. Elle comptait plus de 6 300 salariés.

La salariée a eu trois enfants, nés respectivement en 1985, 1987 et 1995. À la suite de la naissance du dernier, elle a été admise à un temps partiel à 80 % dans le cadre d'un congé parental.

Estimant être l'objet d'une discrimination à raison de son activité syndicale, de son sexe, de ses maternités et de sa situation de famille, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 31 mai 2011 aux fins de voir l'employeur condamné à lui payer la somme 349 833 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur les plans professionnel, financier et moral. Elle entendait également voir ordonner son classement à la position 3-1 coefficient 170 à compter du 1er juillet 2013 et fixer son salaire brut mensuel à partir de cette date à la somme de 5 051 euros brut. Elle sollicitait l'allocation de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin elle entendait voir lesdites sommes porter intérêts au taux légal à compter de la convocation de la défenderesse à l'audience de conciliation.

La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention CGT a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10'000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par application de l'article L. 2133 du code du travail.

La défenderesse s'est opposée ses prétentions.

Par jugement du 23 février 2015, le conseil de prud'hommes a débouté la demanderesse et la partie intervenante de leurs demandes.

Appel a régulièrement été interjeté le 7 avril 2015 par Mme [S] [Y].

Par arrêt du 6 décembre 2016, la cour a ordonné avant dire droit une expertise avec la mission suivante :

- rechercher si Mme [S] [Y] a été convoquée à des entretiens de gestion sur l'évolution de sa carrière et notamment s'est vu proposer à partir de 1984 régulièrement des entretiens d'évaluation et d'orientation, en vue de lui assurer des formations ou de lui proposer des tests ou des examens nécessaires à une progression, pour lui permettre une progression similaire aux salariés n'exerçant pas de responsabilité syndicale,

- établir une courbe de l'évolution des augmentations de la rémunération de la