Pôle 6 - Chambre 5, 24 octobre 2019 — 17/01213
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 24 Octobre 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/01213 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2O5L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° F11/09989
APPELANTE
Madame [Y] [G]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Marie-gaelle MAUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0769
INTIMEE
La société SCAMED
Sise [Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Christine HERVIER, présidente
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, présidente
Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marine BRUNIE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Mme Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 16 novembre 2007 conclu pour une durée de deux mois, Mme [Y] [G] a été engagée par la société SCAMED en qualité de chef de projet. A l'issue de ce contrat, par contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2008, Mme [G] a été engagée par la société SCAMED en qualité de responsable de service, statut cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 700 euros sur treize mois outre une prime de vacances pour une durée annuelle de travail de 218 jours.
Mme [G] a informé la société SCAMED de son état de grossesse et de ce que son congé maternité débuterait le 1er septembre 2009 en raison de son état pathologique. Il s'est achevé le 31 janvier 2010, et elle a repris son activité professionnelle à temps partiel. A compter du 1er mars 2010 et jusqu'au 31 octobre de la même année, elle a été mise à disposition de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF).
Le 27 janvier 2011, la société SCAMED a adressé un courrier à Mme [G] l'informant de la modification de ses conditions de travail que la salariée a refusée le 7 février 2011 en invoquant une modification de son contrat de travail.
Par courrier recommandé du 10 février 2011, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mars 2011 puis elle s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier adressé sous la même forme le 5 avril 2011.
La société SCAMED employait moins de onze salariés lors de la rupture du contrat de travail et la convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête enregistrée le 15 juillet 2011 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 juillet 2015 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, statuant en formation de départage, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [G] a régulièrement relevé appel du jugement le 9 septembre 2015.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 15 mars 2016 puis renvoyée à l'audience du 13 janvier 2017, date à laquelle elle a été radiée. Après rétablissement au rôle, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2017 puis renvoyée à l'audience du 26 octobre 2018, puis du 19 avril 2019, en raison du décès du conseil de l'intimé et enfin à celle du 12 septembre 2019, date à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 septembre 2019, Mme [G] prie la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SCAMED à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la suspension du contrat de travail,
* 10 000 euros de dommages-intérêts pour