11e chambre, 17 octobre 2019 — 17/00702
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2019
N° RG 17/00702 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RJMH
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
SAS COLT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : 15/01165
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
SELARL HOCHE SOCIÉTÉ D'AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - Représentant : Me Stéphane VAVASSEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0416
APPELANTE
****************
SAS COLT
N° SIRET : 402 628 838
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas MANCRET de la SELARL HOCHE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0061, substitué par Me Agathe LEMAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0061
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
Le 21 juillet 2011, Mme [W] [O] était embauchée par la société Colt Technology Services en qualité d'ingénieur commercial par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective des télécommunications.
Le 20 octobre 2014, Mme [W] [O] se portait candidate aux élections du CHSCT prévu le 12 novembre suivant.
Le 28 janvier 2015, l'employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 9 février 2015.
Le 9 février 2015, la salariée était en arrêt maladie.
Le 18 février 2015, le comité d'entreprise, appelé à se prononcer sur le projet de licenciement de Mme [O], rendait un avis défavorable.
Le 4 mars 2015, la société adressait à l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement, qui était refusée.
Par courrier du 5 mai 2015, la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison des retenues sur salaire et de manquements consistant notamment à lui imposer des modifications unilatérales de son contrat de travail.
Le 3 juillet 2015, Mme [W] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du 01 décembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [W] [O] aux torts de la société Colt Technology services n'est pas justifiée,
- dit que la rupture du contrat de travail par Mme [W] [O] doit donc produire les effets d'une démission,
- débouté Mme [W] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Colt Technology Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [W] [O].
Vu la notification de ce jugement le 10 janvier 2017.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [W] [O] le 7 février 2017.
Vu les conclusions de Mme [W] [O] notifiées le 2 mai 2017, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- dire et juger que l'appel de Mme [O] est recevable et bien fondé en toutes ses prétentions,
En conséquence
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de,
- condamner la société Colt Technology Services au paiement des sommes suivantes :
Au titre de l'exécution du contrat de travail
- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de mai 2011 à mai 2015 : 152 462,36 euros brut ;
- Indemnité compensatrice au titre des congés payés afférents : 15 246,23 euros brut ;
- Dommages-intérêts pour privation des repos compensateurs : 84 399,70 euros ;
- Indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé :58 000 euros ;
- Indemnité compensatrice de congés payés à devoir sur le montant des primes perçues sur la période de 2011 à 2015 : 13 991,49 euros brut ;
- Rappel