Chambre 4-5, 17 octobre 2019 — 18/01037
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2019
N° 2019/
MA
Rôle N° RG 18/01037 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZTW
[C] [V]
C/
Société SOCIETE DE GERANCE DUCABINET TABONI
Copie exécutoire délivrée
le :17 OCTOBRE 2019
à :
Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE section C en date du 15 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00917.
APPELANTE
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric MARY de la SCP MARY-PAULUS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE DE GERANCE DUCABINET TABONI exerçant sous le nom commercial CABINET TABONI FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [V] a été engagée par la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, exploitant sous l'enseigne CABINET TABONI FONCIERE NICOISE DE PROVENCE en qualité d'assistante de gestion, à compter du 21 novembre 2011 jusqu'au 31 juillet 2012, suivant contrat à durée déterminée.
La relation de travail s'est poursuivie à compter du 30 août 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupait les mêmes fonctions pour un salaire mensuel brut de 2000 euros.
Le 17 novembre 2016, Mme [V] a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 2 octobre 2017.
Par courrier du 13 septembre 2017, son employeur l'a informée de son affectation au service financier, à la comptabilité.
Considérant que les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées n'étaient en rien similaires au poste qu'elle occupait précédemment, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 16 octobre 2016, aux fins de voir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement abusif.
Par jugement rendu le 15 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission,
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI de ses demandes reconventionnelles,
- fixé les dépens à la charge de la demanderesse.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 15 mai 2018, Mme [V], appelante, fait valoir :
que suite à son refus d'occuper un poste d'assistante de gestion au service financier, à la comptabilité, son employeur l'a invitée le 25 septembre 2017 à un entretien devant se dérouler le 5 octobre 2017 en vue de la signature d'une rupture conventionnelle, qu'elle refusait par courrier du 28 septembre 2017,
que sous la pression de son employeur, à compter du 2 octobre 2017, elle a essayé d'occuper ces fonctions, pour en définitive prendre acte de la rupture de son contrat de travail, suivant courrier recommandé du 6 octobre 2017,
que le jugement du conseil de prud'hommes devra être réformé dès lors que l'employeur qui ne procède pas à la réintégration du salarié dans ses fonctions immédiatement à l'issue du congé, manque à ses obligations, alors que le poste qu'elle occupait n'a été rendu indisponible que par la volonté de l'employeur de la priver de son poste initial, le salarié qui l'a remplacée ayant été engagé suivant contrat à durée indéterminée trois mois avant son retour de congé maternité,
que du reste, l'employeur n'explique pas les raisons de l'impossibilité de la réintégrer dans ses fonctions a