15e chambre, 9 octobre 2019 — 16/00955

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 OCTOBRE 2019

N° RG 16/00955

AFFAIRE :

Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

C/

[V] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 14/01959

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dominique THOLY

Me David METIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS pris en la personne de son représentant légal, Monsieur le Bâtonnier

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique THOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0279

APPELANT

****************

Madame [V] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], de nationalité française

représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 11 juin 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL

FAITS ET PROCÉDURE,

Madame [V] [Y] (ci-après Mme [Y]) a été engagée par l'Ordre des avocats du Barreau de Paris par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2010, à effet au 1er janvier 2011 en qualité de secrétaire.

La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets d'avocats.

Son salaire mensuel moyen des trois derniers mois était de 2.393,32 euros.

Au cours de la période allant du 30 mai 2011 au 25 août 2012, elle a été en arrêt de travail à plusieurs reprises.

Elle a été en congé maternité du 27 août au 17 décembre 2012 puis en arrêt de travail.

Elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 4 juillet 2013. L'avis d'inaptitude a été confirmé par l'inspection du travail. Sur recours hiérarchique par l'Ordre des avocats du barreau de Paris auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la décision d'inaptitude a été confirmée le 19 février 2014.

Mme [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 2 juillet 2014.

Mme [Y] a été licenciée le 20 avril 2015 en raison de la perturbation apportée dans la bonne marche du service et de l'entreprise.

Par jugement du 26 janvier 2016, le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris au 20 avril 2015,

- condamné l'Ordre des avocats au Barreau de Paris à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :

- 40.135 euros au titre de rappel de salaire,

- 4.013 euros à titre de congés afférents,

- 4.786 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 478 euros à titre de congés afférents,

- 14.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement sur une période maximale de 30 jours, le Conseil s'en réservant la liquidation,

- condamné l'Ordre des avocats à la Cour de Paris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.000 euros,

- débouté Mme [Y] de ses demandes complémentaires,

- ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement,

- condamné l'Ordre des avocats à la Cour de Paris aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 février 2016, enregistrée le 7 mars 2016, l'organisme l'Ordre des avocats à la Cour de Paris a interjeté appel du jugement.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, l'Ordre des avocats au barreau de Paris, appelant, demande à la cour de :

- prendre acte que la partie concluante précise que les seuls éléments de fait et de droit qu'elle reconnaît et qu'elle ne conteste pas à l'occasion du présent litige sont ceux énoncés expressément dans ses écritures ou résultant expressément des pièces qu'elle a elle-même versées au débat, à l'exclusion de TOUT argument, moyen, allégation, chiffre, montant, calcul, référence à un Droit et à ses conséquences directes ou indirectes, pièce ou note, soutenus ou produits par la partie adverse même si la partie concluante n'y a pas spécialement répondu ou qu'elle n'aurait pas expressément contesté,

- infirmer le jugement du 26 janvier 2016 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- constater que le processu