Pôle 6 - Chambre 13, 27 septembre 2019 — 16/10327
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Septembre 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10327 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZMUL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/03765
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE [Localité 1]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux général
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉ
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J065
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], ci-après 'la caisse', d'un jugement rendu le 10 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l'opposant à M. [J] [S].
L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 16/10327, les parties ont comparu à l'audience du 20 mai 2019 et la décision est mise à disposition à la date du 27 septembre 2019.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M. [S] travaillait en qualité de salarié intérimaire de la société ADAPTEL lorsqu'il a été victime le 6 mars 2014 d'un accident du travail.
La caisse lui a versé des indemnités journalières du 7 mars au 3 avril 2014 avec un taux journalier de 18,77€, du 4 avril au 31 décembre 2014 avec un taux journalier de 24,53€, puis du 21 janvier au 15 février 2015 avec un taux journalier de 24,53€, la caisse retenant la moyenne de ses revenus salariés des 12 mois précédents.
M. [S] a contesté le calcul opéré par la caisse pour le montant de ses indemnités journalières. Par décision en date du 25 février 2015, la caisse a maintenu sa position.
M. [S] a saisi la commission de recours amiable le 21 avril 2015.
Sur rejet implicite de son recours M. [S] a saisi par lettre en date du 20 juillet 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS afin de contester le calcul des indemnités journalières effectué par la caisse.
La commission a rejeté explicitement son recours le 1er septembre 2015.
Par jugement en date du 10 mai 2016, le tribunal a :
- déclaré M. [S] recevable et partiellement fondé en son recours,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er septembre 2015,
- reconnu à M. [S] le droit au bénéfice des prestations en espèces au titre de son arrêt de travail calculé en application des dispositions de l'article R 433-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale soit : 1/30,42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois,
- renvoyé M. [S] devant la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] pour la liquidation de ses droits, sur la base de ' 38,07€ pendant 28 jours puis 51,23€ au-delà du 29ème jour (sur la base d'un salaire brut mensuel de 1.930,48€ / 30,42 soit un salaire de base de 63,46 euros x 60%)',
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La caisse a relevé appel de ce jugement par lettre datée du 8 juillet 2016 et fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour :
- à titre principal, à infirmer le jugement déféré et à débouter M. [S] de toutes ses demandes, soutenant d'une part que le travail en qualité d'intérimaire de M. [S] avant l'accident constitue une activité à caractère discontinu au sens de l'article R 433-4 5° du code de la sécurité sociale, qu'il convient donc de retenir une période de référence de douze mois, et que les dispositions de l'articl