Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2019 — 17/10495

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10495 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B35P7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F14/16424

APPELANTE

Madame [T] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Françoise DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525

INTIMÉE

Société AIG EUROPE LIMITED

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence RENARD du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J031

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sandra ORUS, présidente

Madame Carole CHEGARAY, conseillère

Madame Séverine TECHER, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société AIG Europe Limited (SA), a employé Mme [T] [M], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2004, en dernier lieu, en qualité de responsable projets (siège européen).

La société AIG Europe Limited , société de droit anglais, appartient au groupe américain AIG et fait partie de la branche AIG Property & Casualty du groupe, compagnie d'assurance spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinées aux entreprises et aux particuliers.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurance.

En juillet 2014, la société AIG Europe Limited a annoncé un projet de réorganisation visant d'une part, à rationaliser la politique de souscription et d'autre part, à rationaliser son activité par la mise en place de centres de services partagés.

Lors des réunions des 17 septembre et 16 décembre 2014, la société AIG Europe Limited a engagé la procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel sur le projet de réorganisation et de licenciement économique ainsi que ses modalités d'application.

En septembre 2014, la société AIG Europe Limited a saisi la DIRECCTE, qui a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, par décision du 14 janvier 2015.

Après contestation de cette homologation par un défenseur syndical et le syndicat Force Ouvrière, ladite homologation a été validée par les juridictions administratives.

La rupture du contrat de travail de Mme [M] est intervenue dans le cadre d'un licenciement pour motif économique le 10 juillet 2015.

A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 10 ans et 9 mois et la société AIG Europe Limited occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [M] a saisi le 24 décembre 2014 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 juin 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, adébouté la société AIG Europe Limited de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [M] aux dépens.

Par déclaration du 24 juillet 2017, Mme [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 juillet 2017.

Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 12 avril 2017, Mme [M] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 juin 2017 ;

Et statuant à nouveau :

- fixer sa moyenne des douze derniers mois de salaire à 10.840,43 euros bruts ;

A titre principal,

- dire et juger que son licenciement est nul en ce qu'il est la conséquence du harcèlement moral subi ;

- condamner la société AIG Europe Limited à lui payer la somme de 195.127,74 euros bruts, équivalant à 18 mois de salaires, à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société AIG Europe Limited à lui payer la somme d