Pôle 6 - Chambre 13, 13 septembre 2019 — 18/00319
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Septembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00319 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4X6Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00022
APPELANTE
CPAM [Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [T] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ
Groupement GIP HIS agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544 substitué par Me Marie-Pierre CHANLAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0405
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- délibéré du 5 juillet 2019 prorogé au 13 septembre 2019, prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], ci-après 'la caisse', d'un jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans un litige l'opposant au Groupement d'Intérêt Economique habitat et Interventions Sociales (ci-après le GIP HIS).
L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 18/00319, les parties ont comparu à l'audience du 8 avril 2019 et la décision est mise à disposition à la date prorogée du
13 septembre 2019.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que le GIP HIS, personne morale de droit public, a employé en qualité d'agent contractuel de droit public M. [U] [Z], qui a été affilié au régime général de la sécurité sociale auprès de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] pour bénéficier des assurances maladie, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité.
M. [Z] a été placé en congé de grave maladie à compter du 19 décembre 2014, après avis du comité médical départemental.
Par courrier du 28 septembre 2015 le GIP HIS a saisi la caisse d'une réclamation pour ne pas avoir perçu les indemnités journalières en tant qu'employeur de l'agent subrogé dans les droits de celui-ci.
Par lettre en date du 13 juillet 2016, le GIP HIS a saisi le commission de recours amiable, puis par déclaration enregistrée au secrétariat greffe le 2 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY, afin de contester le rejet implicite de son recours.
Par jugement en date du 14 novembre 2017, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'action du GIP HIS, en considérant que la caisse avait implicitement rejeté sa contestation,
- condamné la caisse à lui verser, en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [U] [Z], les indemnités journalières à compter du 17 mars 2015, majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la caisse à verser au GIP HIS la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La caisse a relevé appel de ce jugement par lettre datée du 2 janvier 2018 et fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions par lesquelles elle invite la cour:
- à infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- à rejeter le recours du GIP HIS,
- à déclarer irrecevable toute demande portant sur la période postérieure à juin 2016,
- à condamner le GIP HIS à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l'agent en congé de grave maladie perçoit du régime général de la sécurité sociale les indemnités journalières de l'assurance maladie, qui se déduisent du traitement versé par son employeur, en cas d'arrêt de travail médicalement prescrit ;
Elle soutient que le pl