Pôle 6 - Chambre 12, 13 septembre 2019 — 16/02438
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/02438 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYEE4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/01881
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à ROYAUME UNI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Florence BERNIGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1599 substitué par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF [Localité 1]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [M] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2019 en audience publique et rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, et monsieur Lionel LAFON, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme DAMPIERRE Vénusia, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [W] [C] d'un jugement rendu le 13 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF [Localité 1], ci-après "l'URSSAF".
L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 16/02438, les parties ont comparu à l'audience du 16 mai 2019 et la décision est mise à disposition à la date du 13 septembre 2019.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M. [C], de nationalité britannique et résidant en France, a été affilié à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant pour une activité d'avocat.
Il a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur l'application de la législation sociale pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il en est résulté l'envoi d'une lettre d'observations en date du 22 octobre 2013, portant redressement d'une somme de 39 832 euros au titre des cotisations et 2 150 euros au titre des majorations de retard.
L'URSSAF lui a adressé pour le recouvrement de ces sommes une mise en demeure du 30 décembre 2013.
Par lettre en date du 21 janvier 2014 M. [C] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, et en présence d'une décision de rejet implicite, il a saisi par lettre en date du 4 avril 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester cette mise en demeure, de voir l'URSSAF condamnée à lui rembourser un crédit de cotisations pour l'année 2009 et à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 janvier 2016, ce tribunal a :
- constaté la régularité de la mise en demeure,
- rejeté les demandes de M. [C],
- accueilli la demande reconventionnelle de l'URSSAF,
- condamné M. [C] à lui verser la somme de 39 832 euros au titre des cotisations et la somme de 2150 euros au titre des majorations de retard,
- condamné M. [C] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par lettre datée du 11 février 2016.
Il fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour :
- à annuler la mise en demeure et le redressement, en soutenant que la mise en demeure ne précisait pas le délai qui lui était imparti pour se libérer de sa dette,
- à condamner l'URSSAF à lui rembourser une régularisations créditrice des cotisations 2009 à hauteur de 20 429 euros, avec les intérêts moratoires à compter de la date de paiement de chacune des sommes litigieuses, et capitalisation des intérêts, en soutenant avoir demandé à l'URSSAF ce remboursement par lettre du 25 janvier 2012 et que ce remboursement devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2010,
- à annuler sur le fond de redressement, en soutenant que les re