5e Chambre, 12 septembre 2019 — 17/06113

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2019

N° RG 17/06113

N° Portalis DBV3-V-B7B-SBFX

AFFAIRE :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES

C/

[F] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 17-00496/P

16-01509/P et 16-01627/P

Copies exécutoires délivrées à :

Me Valérie FLANDREAU

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [G]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 4 juillet prorogé au 25 juillet 2019 puis prorogé au 12 septembre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant assisté de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Mme Isolina DA SILVA,

M. [F] [G], chirurgien dentiste, a reçu quatre mises en demeure d'avoir à régler diverses sommes à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentiste et des sages femmes (ci-après la 'CARCDSF' ou la 'Caisse') :

- mise en demeure du 26 juin 2014, d'un montant de 9 943 euros de cotisations au titre de l'année 2012, outre 507, 20 euros de majorations de retard, soit un total de 14 450,20 euros ;

- mise en demeure du 26 juin 2014, d'un montant de 11 725 euros de cotisations au titre de l'année 2013, outre 586,25 euros de majorations de retard, soit un total de 12 311,52 euros ;

- mise en demeure du 28 août 2014, d'un montant de 9 310 euros de cotisations au titre de l'année 2014, outre 577,21 euros de majorations de retard, soit un total de 9 887,21 euros ;

- mise en demeure du 30 juin 2015, d'un montant de 11 580 euros de cotisations au titre de l'année 2015, outre 625,31 euros de majorations de retard, soit un total de 12 205,31 euros ;

M. [G] n'ayant pas procédé au règlement, la CARCDSF lui a fait signifier quatre contraintes :

- contrainte du 27 octobre 2016, signifiée le 22 novembre 2016, au titre des cotisations de l'année 2012, à hauteur de 10 854,90 euros ;

- contrainte du 27 octobre 2016, signifiée le 22 novembre 2016, au titre des cotisations de l'année 2013, à hauteur de 12 179,25 euros ;

- contrainte du 13 avril 2017, signifiée le 10 mai 2017, au titre des cotisations de l'année 2014, à hauteur de 10 091,06 euros ;

- contrainte du 12 octobre 2016, signifiée le 20 octobre 2016, au titre des cotisations de l'année 2015 à hauteur de 10 234,31 euros.

Les 3 novembre 2016, 2 décembre 2016 et 23 mai 2017 M. [G] a formé opposition aux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après, le 'TASS').

Selon jugement rendu le 29 novembre 2017, le TASS a :

- ordonné la jonction des affaires 16-01509/P, 16-01627/P et 17-00496/P ;

- dit le recours de M. [F] [G] recevable et bien fondé ;

- annulé :

- la contrainte signifiée en date du 20 octobre 2016, pour une somme de 9 609 euros au titre des cotisations et une somme de 625,31 euros, au titre des majorations de retard pour la période 2015 ;

- la contrainte signifiée en date du 22 novembre 2016, pour une somme de 9 943 euros au titre des cotisations et une somme de 507 euros au titre des majorations de retard, pour la période 2012 ;

- la contrainte signifiée en date du 22 novembre 2016, pour une somme de 11 593 euros au titre des cotisations et une somme de 586,25 euros au titre des majorations de retard, pour la période 2013 ;

- la contrainte signifiée en date du 10 mai 2017, pour une somme de 9 310 euros au titre des cotisations et une somme de 577,21 euros au titre des majorations de retard, pour la période 2014 ;

- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les frais de signification sont à la charge de la caisse.

La Caisse a interjeté appel du jugement et sollicite de la cour, selon conclu