Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2019 — 17/09544

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09544 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YOU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/00747

APPELANT

Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Maëlle AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SASU LABORATOIRES JUVA SANTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]/france

Représentée par Me Florent MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère

Monsieur François MELIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée déterminée en date du 10 juin 2013 au 14 février 2014, M. [X] a été engagé en qualité de responsable d'administration du personnel et de paie par la société Laboratoires Juva santé. Son contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé une fois le terme atteint.

Ayant exercé le mandat de conseiller du salarié alors qu'il était employé par la société Laboratoires Juva santé, il a sollicité la communication de l'autorisation administrative relative au terme de son contrat de travail. Cette dernière lui a répondu qu'elle n'en avait pas sollicitée de la part de l'inspection du travail.

Soutenant la violation de son statut protecteur, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 janvier 2016 pour obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions.

Pour statuer ainsi, le conseil a jugé qu'il n'existait aucun texte offrant une protection au conseiller du salarié en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée et qu'il n'incombait pas à la société Laboratoires Juva santé d'effectuer une quelconque formalité. Concernant l'absence de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, le conseil a retenu que M. [X], en sa qualité de responsable administration du personnel et paie, ne pouvait invoquer sa propre turpitude au motif qu'il aurait pu procéder lui-même à la prise d'un rendez-vous auprès du médecin du travail.

Le 7 juillet 2017, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses conclusions notifiées le 7 septembre 2017, M. [X] conclut à l'infirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de la société Laboratoires Juva santé au paiement des sommes suivantes :

- 67 840 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

- 22 000 € à titre dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 11 000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 100 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 11 000 € au titre du préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité,

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] invoque différents textes dont l'article L. 1232-7 du code du travail et il soutient que les dispositions applicables au délégué syndical le sont également au conseiller du salarié. Or, il fait valoir qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée prévoyant une clause de renouvellement et que la société Laboratoires Juva santé était donc tenue d'obtenir l'autorisation de l'inspection du travail pour mettre à un terme à son contrat de travail. Il réclame en conséquence une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection attachée à son mandat, soit le 31 août 2016.

En l'absence de saisine de l'inspection du travail, M. [X] en déduit que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme initialement prévu et qu'en conséquence, la rupture est nulle et s'analyse en un licenciement nécessairement abusif.

Enfin, il précise avoir été en arrêt pour maladie professionnelle et n'avoir bénéficié d'aucune visite de reprise. Il soutient que l'organisation d'