17e chambre, 11 septembre 2019 — 16/04198

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 SEPTEMBRE 2019

N° RG 16/04198

AFFAIRE :

[R] [E] [P]

C/

[I] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency

Section : Activités diverses

N° RG : F 14/01280

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Hristina [T]

Me Yves BOURGAIN

le : 11 septembre 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [E] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Hristina [T], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [N]

profession libérale-chirurgien dentiste

N° SIRET : 402 031 165

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Yves BOURGAIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,

Par jugement du 8 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a :

- condamné le docteur [I] [N] à verser à Mme [R] [P] les sommes suivantes :

. 3 454,60 euros au titre des indemnités AG2R,

. 5 483,19 euros au titre de prime de secrétariat,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné au docteur [N] de communiquer à Mme [P] tous les bulletins de salaire de Mme [E] pour les années 2011 et 2012,

- dit que la moyenne des salaires est de 1 919,22 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du jugement prévue à l'article R.1454-28 du code du travail,

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,

- mis les éventuels dépens à la charge du docteur [N].

Par déclaration adressée au greffe le 19 septembre 2016, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2018.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2018, Mme [P] demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondée sa demande,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 8 septembre 2016 ayant condamné le docteur [N] à lui payer les sommes suivantes :

. 3 454,60 euros à titre d'indemnités journalières dues par l'assureur AG2R prévoyance,

. 4 554,21 euros à titre de prime de secrétariat,

- constater que le docteur [N] n'a pas exécuté le jugement du 8 septembre 2016 et ne lui a pas communiqué les bulletins de salaire de Mme [E],

- infirmer le jugement pour le reste,

- constater qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- constater que le principe de l'égalité de traitement n'a pas été respecté au sein du cabinet [N], de sorte que sa rémunération était nettement inférieure du salaire de Mme [V], épouse [E],

par conséquent,

- condamner le docteur [N] à lui payer les sommes suivantes :

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour le harcèlement moral,

. 7 917,47 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel pour le harcèlement moral,

. 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral pour violation de l'égalité de traitement,

. 180 932,62 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel qui correspondent au rappel de salaire,

. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2018, M. [N] demande à la cour de:

- dire Mme [P] mal fondée en son appel principal,

- le dire par contre bien fondé en son appel incident et infirmer la décision déférée des chefs de demandes accueillies au profit de Mme [P],

en conséquence, après avoir constaté la prescription des demandes salariales pour la période antérieure à mars 2012,

- débouter Mme [P] de toutes ses demandes,

- la condamner au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

Mme [R] [E] [P] a été engagée par le docteur [I] [N], chirurgien-dentiste, en qualité d'assistante dentaire qualifiée, d'abord par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 23 avril 2002, puis par contrat à durée ind