17e chambre, 11 septembre 2019 — 16/04198
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2019
N° RG 16/04198
AFFAIRE :
[R] [E] [P]
C/
[I] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency
Section : Activités diverses
N° RG : F 14/01280
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hristina [T]
Me Yves BOURGAIN
le : 11 septembre 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [E] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Hristina [T], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [N]
profession libérale-chirurgien dentiste
N° SIRET : 402 031 165
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Yves BOURGAIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,
Par jugement du 8 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a :
- condamné le docteur [I] [N] à verser à Mme [R] [P] les sommes suivantes :
. 3 454,60 euros au titre des indemnités AG2R,
. 5 483,19 euros au titre de prime de secrétariat,
. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné au docteur [N] de communiquer à Mme [P] tous les bulletins de salaire de Mme [E] pour les années 2011 et 2012,
- dit que la moyenne des salaires est de 1 919,22 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du jugement prévue à l'article R.1454-28 du code du travail,
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
- mis les éventuels dépens à la charge du docteur [N].
Par déclaration adressée au greffe le 19 septembre 2016, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2018, Mme [P] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondée sa demande,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 8 septembre 2016 ayant condamné le docteur [N] à lui payer les sommes suivantes :
. 3 454,60 euros à titre d'indemnités journalières dues par l'assureur AG2R prévoyance,
. 4 554,21 euros à titre de prime de secrétariat,
- constater que le docteur [N] n'a pas exécuté le jugement du 8 septembre 2016 et ne lui a pas communiqué les bulletins de salaire de Mme [E],
- infirmer le jugement pour le reste,
- constater qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- constater que le principe de l'égalité de traitement n'a pas été respecté au sein du cabinet [N], de sorte que sa rémunération était nettement inférieure du salaire de Mme [V], épouse [E],
par conséquent,
- condamner le docteur [N] à lui payer les sommes suivantes :
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour le harcèlement moral,
. 7 917,47 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel pour le harcèlement moral,
. 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral pour violation de l'égalité de traitement,
. 180 932,62 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel qui correspondent au rappel de salaire,
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2018, M. [N] demande à la cour de:
- dire Mme [P] mal fondée en son appel principal,
- le dire par contre bien fondé en son appel incident et infirmer la décision déférée des chefs de demandes accueillies au profit de Mme [P],
en conséquence, après avoir constaté la prescription des demandes salariales pour la période antérieure à mars 2012,
- débouter Mme [P] de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Mme [R] [E] [P] a été engagée par le docteur [I] [N], chirurgien-dentiste, en qualité d'assistante dentaire qualifiée, d'abord par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 23 avril 2002, puis par contrat à durée ind