Pôle 6 - Chambre 10, 11 septembre 2019 — 17/07225
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 Septembre 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07225 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LOX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 16/00334
APPELANTE
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1977
représentée par Me Stéphane VAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SASU NUTRIBEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 490 452 034
représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentine TOLOTON, avocat au barreau de PARIS
SASU LABORATOIRES ALTER Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et domiciliés en cette qualité au Siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 453 901 159
représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentine TOLOTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 08 avril 2019
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe espagnol Alter avait 2 filiales, Nutriben et les laboratoires Alter.
Une transmission universelle de patrimoine est intervenue.
Madame [Z] a été engagée par la société Alter suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2007, en qualité de délégué pharmaceutique. Sa fonction consistait à visiter des clients professionnels de santé, d'opérer des ventes et de faire remonter les informations du terrain au siège commercial.
La rémunération comportait une partie fixe et une partie variable.
Suivant un avenant du 26 mars 2008, l'horaire de travail a été ramené à 35 heures par semaine et suppression des RTT
Plusieurs réorganisations en interne sont intervenues à l'intérieur du groupe Alter, Madame [Z] a été dans ce cadre transférée dans l'une et l'autre des 2 filiales de ce groupe.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Après avoir alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail, sur le harcèlement moral subi de la part de la directrice des ressources humaines, et à la suite de plusieurs accidents de la circulation dont l'un d'eux a été reconnu comme accident du travail, Madame [Z] a le 19 décembre 2014 saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Parallèlement, l'entreprise avait initié une procédure de licenciement suspendue en raison de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 30 septembre 2014.
Madame [Z] a été arrêtée pour l'accident du travail du 30 septembre 2014 au 25 janvier 2016.
Du 25 janvier 2016 au 8 août 2016, Madame [Z] a été en congé maternité.
Du 8 août 2016 au 23 août 2016, elle a été en congé.
Du 23 août 2016 au 4 septembre 2016, Madame [Z] a été arrêtée dans le cadre d'un arrêt maladie.
Le 12 septembre 2016, Madame [Z] a passé une visite médicale de reprise. Le médecin du travail a confirmé son aptitude à son poste.
Par lettre du 8 novembre 2016, Madame [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Au cours de l'entretien du 21 novembre 2016, les documents relatifs au au CSP ont été remis à la salariée ainsi qu'une lettre d'accompagnement.
Le 9 décembre 2016, Madame [Z] a renvoyé les différents bulletins d'acceptation du CSP.
Devant le conseil de prud'hommes, Madame [Z] a sollicité le paiement de rappel de salaire, des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, des dommages-intérêts pour privation des repos compensateurs, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé, les indemnités de rupture.
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Par jugement du 9 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Lo