Chambre 4-1, 6 septembre 2019 — 16/23195

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2019

N° 2019/320

Rôle N° RG 16/23195

N° Portalis DBVB-V-B7A-7YZD

[ZU] [NS] épouse [Z]

C/

SCA COOPERATIVE VINICOLE ET AGRICOLE LES COTEAUX DE PI ERREVERT

Copie exécutoire délivrée le :

06 SEPTEMBRE 2019

à :

Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 15 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00051.

APPELANTE

Madame [ZU] [NS] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1967de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SCA COOPERATIVE VINICOLE ET AGRICOLE LES COTEAUX DE PI ERREVERT au nom commercial COOPERATIVE LES COTEAUX DE PIERREVERT,société coopérative agricole immatriculée au RCS de MANOSQUE, demeurant [Adresse 1]

représentée Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2019,

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [ZU] [NS] épouse [Z] a été embauchée en qualité de secrétaire le 1er avril 1999 par la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE ET AGRICOLE LES COTEAUX DE PIERREVERT.

Elle travaillait sous la responsabilité hiérarchique de sa mère, Madame [NS], responsable comptable, jusqu'au départ à la retraite de cette dernière en juillet 2003 et son remplacement par Monsieur [PA].

Madame [ZU] [Z] a écrit à plusieurs reprises auprès de sa direction entre 2004 et 2012 pour se plaindre de manquements de Monsieur [PA].

Elle a été élue en 2005 déléguée du personnel suppléante.

Elle a été en congé maternité en 2012, a repris son poste en février 2013, et a été en congé sans solde de mi-octobre 2013 à fin décembre 2013.

Elle a été en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2014.

Par requête du 12 mars 2015, Madame [ZU] [Z] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de demandes en paiement d'indemnités de rupture.

Elle a été déclarée inapte en une seule visite par le médecin du travail le 2 février 2016 et a été licenciée pour inaptitude le 4 mai 2016, après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail en date du 26 avril 2016.

Par jugement du 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a débouté Madame [ZU] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Ayant relevé appel, Madame [ZU] [NS] épouse [Z] conclut, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mars 2017, à ce qu'il soit jugé que la coopérative LES COTEAUX DE PIERREVERT a manqué gravement à ses obligations de loyauté et de sécurité à l'égard de Madame [Z], à ce qu'il soit jugé que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail à l'égard de la salariée revêt une origine professionnelle, à ce qu'il soit constaté que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel, pour avis, à ce qu'il soit jugé que la coopérative LES COTEAUX DE PIERREVERT n'a pas respecté son obligation de reclassement, à ce qu'il soit jugé que la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur présentée par Madame [Z] était justifiée au jour de la saisine du Conseil, à ce qu'il soit jugé que la résiliation judiciaire prononcée emporte les conséquences d'un licenciement nul, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit jugé que le licenciement de Madame [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la coopérative LES COTEAUX DE PIERREVERT au paiement des sommes suivantes au profit de Madame [Z] :

-55 230,72 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par le caractère nul ou abusif du licenciement subi,

-9205,12 euros au titre de l'indemnité pour violation du sta